Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05322 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3GF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/01783
APPELANTE
S.A.S. APPART CITY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093
INTIMÉ
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Mustapha KHALLOUKI, avocat au barreau de PARIS, toque : A941
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [Z] a été engagé en qualité d'employé polyvalent le 22 juin 2015 par la société Appart'city, laquelle exploite des résidences hôtelières.
M. [Z] était affecté à la résidence hôtelière située [Adresse 2] à [Localité 6], étant précisé que depuis le 15 novembre 2017 celle-ci n'est plus exploitée par la société Appart'city mais par la société Voyages services plus.
Par lettre du 11 septembre 2017, la société Appart'city a notifié à M. [Z] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [Z] a saisi le 18 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny en demandant que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que la société Appart'city soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu le 20 juillet 2020 la décision suivante:
« DECLARE la citation caduque,
CONSTATE l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisi.
DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la partie demanderesse. »
M. [Z] a saisi le 3 août 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny en demandant, de nouveau, que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que la société Appart'city soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 6 janvier 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu la décision suivante:
« CONDAMNE la SAS APPART à verser à Monsieur [Y] [Z] les sommes suivantes:
- DOUZE MILLE EUROS (12 000 €) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
DIT que ces créances produisent de l'intérêt au taux légal à compter du prononcé du prime de présent jugement ;
DEBOUTE du surplus ;
CONDAMNE la SAS APPART aux éventuels dépens. »
La société Appart'city a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 juin 2021.
La constitution d'intimée de M. [Z] a été transmise par voie électronique le 22 décembre 2021
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Appart'city demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu;
Statuant à nouveau:
Juger que M. [Z] n'a pas justifié d'un motif légitime permettant de relever la caducité;
Juger l'action de M. [Z] caduque, et en tout état de cause prescrite;
Déclarer M. [Z] irrecevable et en tout cas non fondé en l'intégralité de ses demandes, et l'en débouter;
Condamner, à titre reconventionnel, M. [Z] à verser à la société Appart'City la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de:
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Z];
Juger que M. [Z] a justifié d'un motif légitime permettant le relevé de caducité devant le conseil de prud'hommes de Bobigny;
Juger que l'action de M. [Z] est recevable, fondée, n'est pas caduque et n'est pas prescrite;
Condamner en conséquence la société Appart'city à payer à M. [Z] les sommes suivantes:
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonner la délivrance conforme à l'arrêt à intervenir d'une attestation pôle emploi, d'un certificat de travail et une fiche de paye sous astreinte de 25 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir;
Condamner la société Appart'city aux entiers dépens de l'instance et à l'intérêt au taux légal avec capitalisation à compter de la saisine du conseil de prud'hommes;
Condamner le conseil de prud'hommes à payer à M. [Z] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
L'avocat de M. [Z] ne s'est pas présenté à l'audience des plaidoiries du 09 octobre 2023. Malgré deux messages qui lui ont été adressés par RPVA par le greffe de la cour d'appel les 23 et 9 novembre 2023, ce dernier message fixant à la date butoir du 14 novembre 2023 l'ultime délai pour déposer son dossier de plaidoirie, l'avocat de M. [Z] n'a pas déposé à cette date de dossier de plaidoirie.
MOTIFS
Sur le licenciement
La société Appart'city verse aux débats différentes pièces dont il ressort que, dans le cadre de la première instance qui avait été engagée le 18 septembre 2018 devant le conseil de prud'hommes de Bobigny par M. [Z] à l'encontre de son employeur, la société a été convoquée par le greffe à l'adresse correspondant à son ancien établissement, situé [Adresse 2] à [Localité 6], dont elle avait perdu l'exploitation depuis le 15 novembre 2017 au profit de la société Voyages services plus, société tierce.
C'est dans ces conditions que, la société Appart'city n'ayant pas comparu pour ce motif à l'audience du bureau de jugement du 20 juillet 2020, et M. [Z] n'ayant pas non plus comparu, le conseil de prud'hommes de Bobigny a rendu le 20 juillet 2020 une décision constatant la caducité de la citation du salarié l'ayant saisi le 18 septembre 2018 et constatant l'extinction de l'instance.
La société Appart'city produit une copie de la demande de relevé de caducité qui a été adressée le 3 août 2020 par l'avocat de M. [Z] au conseil de prud'hommes de Bobigny. La société justifie avoir reçu communication de cette copie par le greffe du conseil de prud'hommes après avoir fait à celui-ci une demande de communication de différentes pièces de procédure par lettre du 8 juin 2021.
En effet, dans l'intervalle, la société Appart'city justifie n'avoir été informée du jugement, frappé d'appel, rendu le 6 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui avait de nouveau été saisi le 3 août 2020 par M. [Z], qu'à la suite de la signification de ce jugement faite par acte d'huissier du 2 juin 2021. Il résulte tant des mentions figurant en première page dudit jugement que de la convocation faites aux parties pour l'audience du bureau de jugement du 13 octobre 2020, audience à laquelle la société Appart'city n'a pas comparu, que celle-ci avait continué à être convoquée à l'ancienne adresse du [Adresse 2] à [Localité 6], étant ajouté que celle-ci ne correspond qu'à un établissement secondaire dont l'exploitation avait cessé le 15 novembre 2017 et que la société Appart'city a son siège social au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi qu'en atteste son extrait Kbis.
L'article 468 du code de procédure civile dispose que:
« Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. »
En l'espèce, l'existence de la demande de relevé de caducité n'est pas contestée, la société Appart'city en ayant obtenu une copie et la produisant. En revanche, parmi les pièces de procédure transmises par le greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny à la société Appart'city ne figure pas une décision de rétractation de cette même caducité.
Dans ses conclusions d'intimé, M. [Z] fait état de sa demande de relevé de caducité mais ne mentionne pas qu'une décision rétractant celle-ci a été rendue.
En outre, le jugement rendu le 6 janvier 2021, dont la société Appart'city a interjeté appel, ne se réfère qu'à la saisine faite le 3 août 2020 par M. [Z] et ne comporte aucune mention relative à la procédure antérieure initiée le 18 septembre 2018, à la décision de caducité prononcée et à la demande de relevé de caducité.
Par conséquent, en l'absence de toute autre décision ou de disposition expresse en ce sens dans le jugement du 6 janvier 2021, celui-ci ne peut valoir décision de rétractation de la décision de caducité qui avait été rendue le 20 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Bobigny.
La caducité n'ayant pas été rétractée, elle a donc continué à produire ses effets.
Or, il est de jurisprudence constante qu'une assignation ou une instance dont la caducité a été constatée n'a pu interrompre le cours de la prescription.
A cet égard, l'article L.1471-1 du code du travail dispose que « Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ».
Il s'ensuit que la saisine le 18 septembre 2018, valant citation, de la juridiction prud'homale par M. [Z] d'une action en contestation de la rupture de son contrat de travail ayant donné lieu à une décision constatant la caducité de cette citation, celle-ci n'a pu interrompre le cours du délai de prescription.
Dès lors, à la date de la nouvelle saisine le 3 août 2020, l'action du salarié en contestation de son licenciement était en tout état de cause prescrite puisque le licenciement a été notifié le 11 septembre 2017.
Par infirmation du jugement déféré, il convient donc de constater la prescription de l'action de M. [Z] en contestation du licenciement.
Sur les autres demandes
M. [Z] succombant, il est condamné aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que l'action de M. [Z] en contestation du licenciement est prescrite.
Déboute M. [Z] de toutes ses demandes.
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [Z] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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