Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 janvier 2010), que M. X... a donné à bail précaire à Mme Y... des locaux à usage commercial ; qu'après délivrance d'un commandement de payer, il l'a assignée en acquisition de la clause résolutoire ; que Mme Y... a reconventionnellement sollicité la condamnation de M. X... à réaliser des travaux de mise en conformité et à lui payer de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le compteur triphasé installé par EDF surdimensionné par rapport aux besoins et qui entraînait selon l'expert un surcoût en abonnement et fournitures, avait été mis en place avant l'entrée dans les lieux de la preneuse, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de rejeter la demande de Mme Y... en paiement d'une somme correspondant à ce surcoût ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande Mme Y... en paiement de la somme de 523,73 euros correspondant à une consommation d'électricité, l'arrêt retient que sa demande relative au surcoût lié à l'installation d'un compteur triphasé doit être rejetée et qu'elle doit être aussi déboutée de ses autres prétentions relatives à l'électricité ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... qui soutenait que le compteur électrique de sa boutique avait été installé dans les parties communes et les alimentait en électricité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1719 et 1720 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à voir le bailleur condamné à réaliser des travaux de ventilation des locaux loués, l'arrêt retient qu'une Ventilation Mécanique Contrôlée a été installée par un artisan mandaté par M. X... même si elle ne répond pas totalement aux normes ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette nouvelle installation était conforme à la réglementation en matière d'électricité que le bailleur est tenu de respecter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme Y... en remboursement de la somme de 523,73 euros correspondant à une consommation d'électricité et en réalisation des travaux de ventilation des locaux loués, l'arrêt rendu le 14 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. X... à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de l'intégralité de ses prétentions relatives à l'électricité ;
Aux motifs que « le bailleur est tenu d'une obligation de délivrance des prestations énoncées dans le bail même si ce dernier limite ses obligations au clos et au couvert ; qu'il appartient au bailleur de ne pas nuire à la jouissance par le preneur des locaux donnés à bail, notamment en effectuant des travaux à l'origine de troubles de jouissance ; que le bail précise que le chauffage est au gaz ; qu'il n'est pas précisé qu'il s'agissait d'un chauffage collectif ni que le compteur d'eau était commun à plusieurs occupants de l'immeuble ; qu'il apparaît que M. X... a installé deux appartements après l'entrée en jouissance de Mme Y... et que les travaux qu'il a effectués ont été source de troubles ; que l'expertise confirme que l'installation réalisée par M. X... ne permettait pas une indépendance des locaux, l'alimentation électrique n'ayant pas été strictement séparée, de même que le compteur à eau qui est resté commun et la commande du rideau de fer fermant la devanture du magasin étant située sous l'escalier d'accès à l'étage supérieur ; qu'enfin, il n'existait à l'origine qu'une seule chaudière pour l'immeuble mais qui a été utilisée pour les appartements nouvellement installés par M. X... et qui s'est révélée impropre à cet usage ; … que sur les problèmes relatifs à l'électricité, l'expert estime que le compteur triphasé installé par EDF est surdimensionné par rapport aux besoins, un compteur monophasé réglé à 45 A étant suffisant, ce qui entraîne un surcoût d'abonnement et de fournitures ; qu'il évalue le surcoût en termes d'abonnement et de tarif pour Mme Y... à la somme de 1 113,51 € pour les années courues depuis le dernier trimestre 2005 jusqu'à septembre 2009 ; que toutefois, préconisant la pose de radiateurs inertiels à fluide caloporteur, il indique que cette éventuelle mise en place nécessiterait un compteur triphasé et qu'il serait en conséquence opportun de conserver celui en place ; que ce compteur a été mis en place avant l'entrée dans les lieux de Mme Y... ; que compte tenu de l'ensemble de ses éléments et des termes du bail, il convient de débouter Mme Y... de sa demande de ce chef ; qu'elle sera aussi déboutée de ses autres prétentions relatives aux questions d'électricité» (arrêt, pages 6 et 7) ;
Alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
que Mme Y... sollicitait la condamnation du bailleur à l'indemniser de la somme de 1 113,51 € correspondant au surcoût consécutif à la pose d'un compteur électrique triphasé inadapté aux locaux loués ; que pour rejeter cette demande, l'arrêt se borne à retenir que si l'expert a bien estimé que ce compteur était surdimensionné par rapport aux besoins et entraînait un accroissement inutile du coût de l'abonnement et de la fourniture d'électricité, il a aussi préconisé la pose de radiateurs inertiels à fluide caloporteur dont la mise en place éventuelle exigerait un compteur triphasé, de sorte qu'il serait opportun de conserver celui en place ; qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, sans constater concrètement que les radiateurs inertiels à fluide caloporteur préconisés avaient été posés par le bailleur ni même rechercher si ce dernier projetait effectivement de procéder à une telle installation, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles et 458 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;
que Mme Y... sollicitait le remboursement d'une somme de 523,73 €, correspondant à la consommation d'électricité des parties communes qui étaient en fait alimentées à partir du compteur de son magasin ; que pour rejeter cette demande, l'arrêt se borne à dire que l'intéressée, dont l'argumentation relative au surcoût lié au compteur triphasé a été écartée, sera aussi déboutée de ses autres prétentions relatives à l'électricité ; qu'en statuant ainsi sans motiver sa décision, même succinctement, la cour d'appel a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné à réaliser des travaux pour assurer la ventilation des locaux loués ou, à défaut, à payer une somme de 4 500 € couvrant le coût d'exécution de ces travaux ainsi que le coût de fermeture et de nettoyage du magasin ;
Aux motifs que « le bailleur est tenu d'une obligation de délivrance des prestations énoncées dans le bail même si ce dernier limite ses obligations au clos et au couvert ; qu'il appartient au bailleur de ne pas nuire à la jouissance par le preneur des locaux donnés à bail, notamment en effectuant des travaux à l'origine de troubles de jouissance ; que le bail précise que le chauffage est au gaz ; qu'il n'est pas précisé qu'il s'agissait d'un chauffage collectif ni que le compteur d'eau était commun à plusieurs occupants de l'immeuble ; qu'il apparaît que M. X... a installé deux appartements après l'entrée en jouissance de Mme Y... et que les travaux qu'il a effectués ont été source de troubles ; … que sur le préjudice relatif aux moisissures, une VMC a été installée par un artisan mandaté par M. X... même si elle ne répond pas totalement aux normes ; que Mme Y... verse aux débats un devis daté du 2 septembre 2009 correspondant à des travaux de nettoyage et à la pose d'une isolation, et à des travaux de peinture et de finition, le tout évalué à la somme de 1 895,82 € TTC ; que la demande de Mme Y... tendant à la prise en charge par le bailleur des travaux d'isolation ne lui incombent pas compte tenu des termes du bail ; que les travaux de nettoyage des moisissures trouvant leur origine dans les problèmes de chauffages antérieurs à son remplacement et dans les fuites d'eau répétées seront évalués à la somme de 700 €» (arrêt, pages 6 et 9) ;
Alors que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ; qu'il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ; que pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à voir le bailleur condamné à effectuer des travaux pour assurer la ventilation des lieux loués et lutter contre les moisissures, l'arrêt retient qu'une ventilation mécanique contrôlée a été installée par un artisan à la demande de M. X..., même si cette installation ne répond pas totalement aux normes ; qu'en statuant ainsi, bien que ne puisse être tenue pour une correcte exécution de ses obligations par le bailleur la mise en place d'un appareil dans des conditions irrégulières car ne respectant pas les normes applicables pour assurer la sécurité des installations électriques, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil.
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