Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me BRAMI CHIMON (E1148)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/06285
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPK2
N° MINUTE : 5
Assignation du :
25 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Jessica BRAMI CHIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1148
DÉFENDERESSE
Société de droit marocain S.A.R.L. TIMELESS PLEASURE
[Adresse 3]
[Localité 4] (MAROC)
défaillante
Décision du 24 Octobre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/06285 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPK2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente
Maïa ESCRIVE, Vice-présidente,
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l'audience du 23 Mai 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification
Sous la rédaction de Cédric KOSSO-VANLATHEM
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée électronique intitulé « Contrat de location résidentielle longue durée » en date des 27 et 30 novembre 2020, la société de droit marocain S.A.R.L. TIMELESS PLEASURE a donné à bail à Monsieur [P] [X] des locaux composés d'une villa dénommée « l'ALBAICIN » et de ses annexes, dont un pavillon dénommé « LA GRANADA », situés sur un terrain clos paysagé d'environ 1,7 hectares sis en zone résidentielle au [Adresse 3] à [Localité 4] (Maroc) pour une durée d'une année à effet au 1er avril 2021 à 14 heures afin qu'y soit exercée une activité de location de villa en exclusivité et en totale privatisation avec services hôteliers et de conciergerie (de type culinaires) adaptés à une clientèle communautaire, moyennant le versement d'un loyer annuel d'un montant de 108.000 euros hors taxes et hors charges payable à terme à échoir en trois versements d'un montant respectif de 27.000 euros à la signature du contrat, de 27.000 euros au plus tard le 1er mars 2021, et de 54.000 euros au plus tard le 1er juillet 2021.
Par acte sous signature privée en date du 9 juin 2021, la société de droit marocain S.A.R.L. TIMELESS PLEASURE et Monsieur [P] [X] ont conclu un avenant retardant la date de prise d'effet du bail au 15 avril 2021 à 14 heures.
Par acte sous signature privée intitulé « Accord de collaboration temporaire » en date du 30 juillet 2021, la société de droit marocain S.A.R.L. TIMELESS PLEASURE et Monsieur [P] [X] ont rompu le contrat initial amendé par l'avenant susvisé, et sont convenus de la mise à disposition des biens immobiliers susmentionnés par la première au second afin que ce dernier puisse les sous-louer à ses clients entre le 1er août et le 30 septembre 2021.
Décision du 24 Octobre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/06285 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPK2
Par courriel en date du 7 août 2021, la société de droit marocain S.A.R.L. TIMELESS PLEASURE a indiqué à Monsieur [P] [X] qu'en l'absence de clients de ce dernier prévus entre le 13 et le 22 août 2021, elle louerait les biens à ses propres clients pendant cette période.
Lui reprochant d'avoir manqué à ses engagements contractuels, Monsieur [P] [X] a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 29 septembre 2021, mis en demeure la société de droit marocain S.A.R.L. TIMELESS PLEASURE de lui verser la somme de 19.800 euros correspondant à sa perte d'honoraires pour la période comprise entre le 13 et le 22 août 2021, ainsi que la somme de 10.000 euros en indemnisation de ses préjudices, et en l'absence de règlement l'a, par exploit d'huissier en date du 25 mars 2022, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son assignation, Monsieur [P] [X] demande au tribunal, sur le fondement des articles 14 et 48 du code de procédure civile, et de l'article 1240 du code civil, de :
– le déclarer recevable et bien fondé en son action ;
– écarter la clause attributive de compétence désignant la compétence des juridictions marocaines ;
– constater la compétence du « tribunal judiciaire de Créteil » ;
– en conséquence, à titre principal, condamner la société de droit marocain S.A.R.L. TIMELESS PLEASURE à lui payer la somme de 19.800 euros au titre de la location de la villa « l'ALBAICIN » à des tiers durant la période mise à sa disposition par contrat de collaboration en date du 30 juillet 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 septembre 2021 ;
– condamner la société de droit marocain S.A.R.L. TIMELESS PLEASURE à lui payer la somme de 45.000 euros au titre des loyers indûment perçus par cette dernière au titre du contrat de collaboration en date du 27 novembre 2020, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 septembre 2021 ;
– à titre subsidiaire, condamner la société de droit marocain S.A.R.L. TIMELESS PLEASURE à lui payer la somme de 19.800 euros au titre de la location de la villa « l'ALBAICIN » à des tiers durant la période mise à sa disposition par contrat de collaboration en date du 30 juillet 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 septembre 2021 ;
– condamner la société de droit marocain S.A.R.L. TIMELESS PLEASURE à lui payer la somme de 9.000 euros au titre des loyers indûment perçus par cette dernière au titre du contrat de collaboration en date du 27 novembre 2020, déduction faite de la période mise à sa disposition suivant contrat de collaboration en date du 30 juillet 2021, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 29 septembre 2021 ;
– en tout état de cause, condamner la société de droit marocain S.A.R.L. TIMELESS PLEASURE à lui payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
– condamner la société de droit marocain S.A.R.L. TIMELESS PLEASURE à lui payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la société de droit marocain S.A.R.L. TIMELESS PLEASURE aux dépens, avec distraction au profit de Maître Jessica CHIMON-BRAMI.
À l'appui de ses prétentions, Monsieur [P] [X] fait valoir, à titre liminaire, que la clause attributive de compétence aux juridictions marocaines contenue dans le contrat de location en date du 30 novembre 2020 n'est pas valable dès lors que d'une part, celle-ci n'est pas rédigée de manière très apparente, que d'autre part il n'a pas contracté en qualité de commerçant, et qu'enfin le litige ne porte pas sur l'exécution du contrat, mais sur sa date de résiliation, si bien qu'il y a lieu de l'écarter. Il précise exercer son privilège de juridiction en raison de sa nationalité, de sorte que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente action.
Sur le fond, il affirme que la société de droit marocain S.A.R.L. TIMELESS PLEASURE a manqué à ses obligations contractuelles en louant la villa à ses propres clients entre le 13 et le 22 août 2021, en violation de l'accord de collaboration temporaire en date du 30 juillet 2021, si bien qu'il est fondé à réclamer la somme de 19.800 euros correspondant au prix des dix nuitées dont il a été privé. Il ajoute que dans la mesure où le contrat de location en date du 30 novembre 2020 a été résilié le 30 juillet 2021, soit trois mois et demi après sa date de prise d'effet, et dès lors qu'il avait versé un acompte de six mois de loyers, la défenderesse doit être condamnée à lui restituer la somme de 45.000 euros à titre principal, correspondant aux loyers versés pour les deux mois et demi restants, ou la somme de 9.000 euros à titre subsidiaire, correspondant aux loyers versés pour la période comprise entre le 30 septembre et le 15 octobre 2021.
Il avance que les agissements de la société de droit marocain S.A.R.L. TIMELESS PLEASURE lui ont causé un préjudice important, ce qui justifie l'allocation à son profit de la somme de 7.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société de droit marocain S.A.R.L. TIMELESS PLEASURE, régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 25 mars 2022 ayant fait l'objet d'une attestation de recherches infructueuses émanant de l'autorité centrale du royaume du Maroc en date du 23 juillet 2022, selon les dispositions de l'article 6 de la convention du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, n'a pas constitué avocat. Le jugement est donc réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 décembre 2022.
L'affaire a été retenue à l'audience collégiale de plaidoirie du 23 mai 2024, au cours de laquelle interrogé par le tribunal, le conseil de Monsieur [P] [X] a indiqué que la mention tendant à voir « constater la compétence du tribunal judiciaire de Créteil » figurant au dispositif de l'assignation constituait une simple erreur de plume, la compétence du tribunal judiciaire de Paris étant en réalité revendiquée.
La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l'exception d'incompétence soulevée d'office
Aux termes des dispositions de l'article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
En outre, en application des dispositions de l'article 77 du même code, en matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
Enfin, en vertu des dispositions des premier et dernier alinéas de l'article 16 dudit code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'occurrence, en l'absence de comparution de la société de droit marocain S.A.R.L. TIMELESS PLEASURE, laquelle n'a pas constitué avocat, la présente juridiction dispose de la faculté de relever d'office le moyen tiré de son incompétence, étant observé que ce dernier est dans les débats dès lors que Monsieur [P] [X] a spontanément abordé cette question dans l'assignation introductive de la présente instance, si bien qu'il n'y a pas lieu de rouvrir les débats sur ce point.
Selon les dispositions de l'article 14 du code civil, l'étranger, même non résidant en France, pourra être cité devant les tribunaux français, pour l'exécution des obligations par lui contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en pays étranger envers des Français.
D'après les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 79 du même code, lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Il y a lieu de rappeler : que d'une part, l'article 14 du code civil n'est pas d'ordre public (Civ. 1, 7 juillet 1981 : pourvoi n°80-11846 ; Com., 10 mars 1987 : pourvoi n°85-14561 ; Civ. 1, 26 mai 1999 : pourvois n°97-15433 et n°97-16128) ; que d'autre part, l'insertion d'une clause attributive de compétence dans un contrat international fait partie de l'économie de la convention et emporte renonciation à tout privilège de juridiction (Civ. 1, 25 novembre 1986 : pourvoi n°84-17745 ; Civ. 1, 18 octobre 1988 : pourvois n°87-40444, n°87-40460, n°87-40462, n°87-40475, n°87-40477 et n°87-40481 ; Civ. 1, 23 janvier 2008 : pourvoi n°06-21011) ; et qu'enfin, la prohibition édictée à l'article 48 du code de procédure civile ne concerne que la répartition territoriale entre les tribunaux français (Com., 4 février 1992 : pourvoi n°90-10857), de sorte qu'est valable une clause attribuant compétence exclusive à une juridiction étrangère dès lors que précise et clairement libellée, et spécifiée de manière très apparente, elle a été acceptée par les cocontractants lors de la formation du contrat (Com., 15 octobre 1996 : pourvoi n°94-17249 ; Com., 11 mars 2020 : pourvoi n°17-31612 ; Civ. 1, 13 mai 2020 : pourvois n°18-25103 et n°18-25104).
En l'espèce, il est constant que les contrats litigieux ont été conclus avec la société de droit marocain S.A.R.L. TIMELESS PLEASURE et portent sur la mise à disposition d'un bien immobilier situé au Maroc, de sorte qu'ils revêtent incontestablement un caractère international.
Décision du 24 Octobre 2024
18° chambre 2ème section
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Or, il ressort des éléments produits aux débats : que le « Contrat de location résidentielle longue durée » en date des 27 et 30 novembre 2020 conclu électroniquement entre la société de droit marocain S.A.R.L. TIMELESS PLEASURE et Monsieur [P] [X], dûment signé et dont chaque page est paraphée par ce dernier, comporte d'une part des conditions générales dont la clause intitulée « 10. LOI APPLICABLE ET JURISDICTION » stipule que « Le présent contrat est régi par le droit marocain. Tout différend entre les parties relatif à l'interprétation ou l'exécution du contrat sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Marrakech », et d'autre part des conditions particulières dont la clause intitulée « 4. LOI APPLICABLE ET JURISDICTION COMPÉTENTE » prévoit que « Le présent contrat est régi par le droit marocain. Tout différend entre les parties relatif à l'exécution du présent contrat sera soumis à la compétence des tribunaux de Marrakech » ; et que l' « Accord de collaboration temporaire » en date du 30 juillet 2021 conclu entre les mêmes parties contient une clause intitulée « 6. LOI APPLICABLE ET JURISDICTION COMPÉTENTE » qui énonce que « Le présent contrat est régi par le droit marocain. Tout différend entre les parties relatif à l'exécution du présent contrat sera soumis à la compétence des tribunaux de Marrakech » (pièces n°1 page 3, n°2 page 4, et n°6 page 3).
De plus, force est de constater que les trois clauses susvisées sont clairement distinguées des autres clauses, et sont transcrites dans une typographie parfaitement lisible et dans une police de caractères identique à celle des autres clauses, si bien qu'elles sont spécifiées de manière très apparente, étant précisé qu'il est indifférent que Monsieur [P] [X] n'ait éventuellement pas la qualité de commerçant dès lors que les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile susmentionnées ne sont pas applicables en matière internationale, mais étant observé que doit, à tout le moins, lui être reconnue la qualité de professionnel dans la mesure où la mise à disposition du bien immobilier était destinée à la sous-location à ses « clients » (pièce n°6, pages 2 et 3).
Enfin, le demandeur ne peut sérieusement soutenir que le présent litige ne porterait pas sur l'interprétation ou sur l'exécution desdits contrats, mais sur leur date de résiliation, alors même que cette dernière question fait partie intégrante de l'économie des contrats, et que les manquements allégués sont d'origine contractuelle dès lors qu'il reproche à la défenderesse, d'une part d'avoir conservé les loyers qu'il avait versés malgré la résiliation du premier contrat, et d'autre part de l'avoir privé de la jouissance de la villa pendant dix jours en violation du deuxième contrat.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que les clauses attributives de juridiction susvisées sont valables, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les écarter, et qu'en les acceptant en toute connaissance de cause, Monsieur [P] [X] a renoncé à se prévaloir du privilège de juridiction prévu par l'article 14 du code civil.
Dès lors que le premier alinéa de l'article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir, et eu égard à la teneur des clauses litigieuses, il y a lieu de déclarer la présente juridiction incompétente pour connaître des prétentions de Monsieur [P] [X], et de renvoyer ce dernier à mieux se pourvoir.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [P] [X] de sa demande tendant à voir écarter les clauses attributives de juridiction stipulées dans les contrats, de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de ses prétentions indemnitaires, et de le renvoyer à mieux se pourvoir.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l'article 514 du même code, étant observé que Monsieur [P] [X] ne sollicite pas que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l'article 514-1 dudit code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification,
DÉBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande tendant à voir écarter les clauses attributives de juridiction stipulées au « Contrat de location résidentielle longue durée » en date des 27 et 30 novembre 2020 et à l' « Accord de collaboration temporaire » en date du 30 juillet 2021 conclus avec la société de droit marocain S.A.R.L. TIMELESS PLEASURE,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître de l'action formée par Monsieur [P] [X] à l'encontre de la société de droit marocain S.A.R.L. TIMELESS PLEASURE,
RENVOIE Monsieur [P] [X] à mieux se pourvoir,
DÉBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Lucie FONTANELLA