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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-16.303

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.303

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel Y..., 2°/ Z... Marie Thérèse X... épouse Y..., demeurant ensemble ..., 3°/ M. Grégory Y..., demeurant 46090 Labastide-Marnhac, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section D), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCB, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux Y... ont souscrit, en juin 1986, un crédit à la consommation auprès de l'UCB, dont le remboursement était garanti, en cas d'invalidité-décès, par une assurance contractée auprès de l'UAP; que les époux Y..., faisant valoir que le risque invalidité s'était réalisé en mars 1989 et qu'ils n'avaient plus réglé les échéances du prêt depuis cette date, ont assigné l'UCB afin de la voir déclarer forclose à agir à leur encontre, en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 26 avril 1995) a déclaré irrecevables cette demande, ainsi que celle formée en cause d'appel par les époux Y... tendant à la condamnation de l'UCB, à reverser à M. Grégory Y..., leurs fils désigné à la police d'assurance comme second bénéficiaire, la somme de 94 000 francs, que l'UAP avait versée à l'UCB en juillet 1993, en exécution du contrat d'assurance ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que les demandeurs, à qui l'UCB ne réclamait le paiement d'aucune somme, ne justifiaient pas d'un intérêt né et actuel; que le premier grief, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond du défaut d'intérêt d'une partie à exercer une action, ne peut être accueilli ; qu'ensuite, la cour d'appel ayant déclaré irrecevable la demande tendant au reversement des sommes versées à l'UCB par l'UAP, en l'absence de cet assureur, le second grief est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à l'UCB la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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