Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 25 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02302 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4N2 - M. LE PREFET DU NORD / M. X se disant [Z] [X]
MAGISTRAT : Karim BEN SEDRINE
GREFFIER : Louise DIANA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [D]
DEFENDEUR :
M. X se disant [Z] [X]
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office,
En présence de Mme [S] [K], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - difficulté de savoir vers quel pays le renvoyer, monsieur refuse de se présenter devant les autorités algériennes car il dit être tunisien, absence de vérification auprès des autorités tunisiennes et donc absence de perspective d’éloignement ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “j’ai déjà confirmé que j’étais tunisien, mais on m’a proposé des auditions auprès du consulat algérien, je ne suis pas algérien”.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Karim BEN SEDRINE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02302 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4N2
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Karim BEN SEDRINE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26/08/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 29/08/2024 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 25/09/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 24/10/2024 reçue et enregistrée le 24/10/2024 à 09h08 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. X se disant [Z] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [D], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [Z] [X]
né le 19 Septembre 1990 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Sylvie LAPORTE avocat commis d’office,
En présence de Mme [S] [K], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X se disant [X] [Z], né le 19 septembre 1990 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par décision du préfet du Nord en date du 1er janvier 2023 et notifiée le même jour.
Il a été placé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours par arrêté du préfet du Nord du 26 août 2024.
Par décision rendue le 29 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée en appel.
Une nouvelle prolongation de 30 jours a été autorisée le 25 septembre 2024, décision également confirmée en appel.
Par requête en date du 24 octobre 2024, reçue à 9 heures 08, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir autorisée la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de l'administration fait valoir que monsieur [Z] [X] est connu pour plusieurs faits de recel, de vol et de viol et qu'il a refusé de se présenter en audition consulaire à deux reprises, la seconde fois le 18 octobre 2024.
Il précise que les autorités consulaires algériennes, après celles de Tunisie et du Maroc, ont été sollicitées pour délivrance d'un laissez-passer dès le 26 août 2024.
Une demande de plan de voyage d'éloignement a été formulée au début de la mesure de rétention mais qu'une nouvelle demande sera émise après la réponse du consulat algérien et qu'un vol est programmé pour le 20 novembre.
Le conseil de [Z] [X] et lui-même observent qu'il déclare être de nationalité tunisienne, qu'il pouvait donc légitimement refuser de s'entretenir avec les autorités consulaires algériennes et que ce sont les diligences effectuées qui sont critiquées et nom le choix du pays de destination ; qu'il n'existe aucune perspective de délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai et de vol de retour dans les 15 jours à venir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 1.742-5 du code de rentrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose
" A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à I 'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1 0 L 'étranger a fait obstruction à I 'exécution d'office de la décision d'éloignement ,
2 0 L 'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement .
a) une demande de protection contre I 'éloignement au titre du 90 de I 'article L. 611-3 ou du 50 de I 'article L. 631- 3 ,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3
3 0 La décision d 'éloignement n 'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L 'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué,
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d 'une durée maximale de quinze jours. "
En l'espèce, le préfet du Nord justifie de ses diligences répétées auprès des autorités consulaires algériennes, tunisiennes et marocaines.
Il apparaît en outre que monsieur [X] a fait obstacle à l'exécution de la mesure en refusant à deux reprises de comparaître devant les autorités consulaires algériennes. En l'absence de documents d'identité et de déclarations contradictoires de l'intéressé, il ne peut être reproché aux autorités préfectorales de chercher à déterminer la nationalité de monsieur [X] auprès des différents États dont il pourrait être ressortissant, notamment en raison de sa non-reconnaissance par les autorités tunisiennes et marocaines par lettre du consul général tunisien du 27 septembre 2022 ou de la " note verbale " du consulat du Maroc.
En conséquence, les conditions de l'article précité étant réunies, il sera fait droit à la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. X se disant [Z] [X] pour une durée de quinze jours à compter du 25/10/2024 à 08h40 ;
Fait à LILLE, le 25 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02302 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4N2
M. LE PREFET DU NORD / M. X se disant [Z] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 25 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. X se disant [Z] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail ce jour Par visoconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. X se disant [Z] [X]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 25 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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