Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-14.976

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.976

Date de décision :

17 juin 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Louis Z..., 2°/ Mme Huguette A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Rejean, société à responsabilité limitée, dont le siège est Régie OGI, 32, rue baraban, 69003 Lyon, 2°/ de la société l'Eau vive, société à responsabilité limitée, dont le siège est 4, Place aux Herbes, 38000 Grenoble, 3°/ de M. X... Donna, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, M. Jobard, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter les époux Z..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété de leur demande en démolition des aménagements effectués par la société Rejean, propriétaire de locaux à usage de commerce dans le même immeuble et la société l'Eau vive, locataire, sous la direction de M. Y..., architecte, l'arrêt attaqué (Lyon, 7 mars 1995) retient que la surélévation du bâtiment annexe sur cour n'a entraîné aucun désordre dans la structure de l'immeuble et que les travaux n'ont causé aucun préjudice aux époux Z... ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Z... faisant valoir que les travaux avaient été exécutés sans l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...; condamne, ensemble, la société Rejean, la société l'Eau vive et M. Y... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-06-17 | Jurisprudence Berlioz