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Cour d'appel, 10 septembre 2008. 07/12771

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/12771

Date de décision :

10 septembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10o Chambre ARRÊT AU FOND DU 10 SEPTEMBRE 2008 No 2008 / Rôle No 07 / 12771 Eric X... C / David Y... M. M. A IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 06 / 5647. APPELANT Monsieur Eric X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur Thomas X... né le 3 décembre 1990 né le 20 Juillet 1965 à SALON DE PROVENCE (13300), demeurant ... représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de Me François TEISSIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur David Y..., né le 06 Juin 1976, demeurant ... représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE M. M. A IARD RCS DU MANS No 440 048 882 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et encore en son Agence sise 7 avenue Marcel Proust 28932 CHARTRES CEDEX 9, 10, Boulevard Alexandre Oyon-72030 LE MANS représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, et les Bureaux Contentieux sont 8, rue Jules Moulet 13281 MARSEILLE Cedex 6 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège assignée, 56 chemin Joseph Aiguier-13269 MARSEILLE CEDEX 18 défaillante *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Mai 2008 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2008. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2008, Signé par Madame Joëlle SAUVAGE, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 28 juin 2007 Vu l'appel de M. Éric X... en date du 23 juillet 2007 Vu les conclusions de cet appelant en date du 17 janvier 2008 Vu les conclusions de la société mutuelle du Mans assurances (MMA) et de M. Y... en date du 23 mars 2008 Vu l'assignation de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 31 août 2007 et le titre définitif de créance de cette caisse en date du 1er février 2008 Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 mai 2008 *** Le litige a trait à l'indemnisation de M. Thomas X..., victime le 12 janvier 2006 à l'âge de 15 ans 1 / 2 d'un accident de la circulation. Après avoir rappelé les données médico-légales ressortant de l'expertise du Dr D..., le jugement déféré a statué sur le préjudice de M. Thomas X... et a rejeté les demandes présentées par son père à titre personnel. L'appelant a conclu à l'augmentation des postes IPP, pretium doloris et préjudice d'agrément et a demandé la somme de 80 € pour le préjudice matériel. Les intimés ont conclu à la confirmation du jugement " sauf à reconsidérer l'indemnisation de la gêne pendant l'ITT et l'ITP " *** Le jeune Thomas X... a subi le 12 janvier 2006 une fracture fermée de la cheville gauche traitée par plâtre puis par attelle. Il s'est déplacé avec deux puis une béquille jusqu'au 25 février 2006. La cour se réfère expressément à la description des blessures et de leurs conséquences contenue dans le jugement déféré. La réparation des différents postes de préjudice de Thomas X..., scolarisé lors de l'accident, doit au vu des données et des conclusions de l'expertise médicale, de sa discussion et des pièces produites, être effectuée de la manière suivante : - ITT 15 jours et ITP à 20 % 1 mois : 350 € - IPP 3 % : 4800 € (15 ans et demi à la date de consolidation le 29 mai 2006) - Pretium doloris : 3300 € - Préjudice d'agrément temporaire, distinct de l'ITT : 300 € (activités sportives reprises normalement début avril 2006 selon l'expertise) - Préjudice matériel : 50 € il concerne le dommages vestimentaires liés à la pose d'un plâtre à l'hôpital (forfait) Il est dû au total au titre du préjudice corporel la somme de 8 750 € Il est équitable de fixer à 1000 € la somme devant être allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire Réforme le jugement déféré sur l'évaluation du préjudice, sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Et statuant à nouveau de ces chefs Condamne in solidum M. Y... et la MMA a payer à M. Éric X... en qualité de représentant de Thomas X... : - la somme de 8 750 € en réparation du préjudice corporel de ce dernier outre celle de 50 € en réparation de son préjudice matériel -la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum les mêmes aux dépens de première instance et d'appels distraits au profit de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoué Rédactrice : Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU Madame JAUFFRES Madame SAUVAGE Greffière Présidente

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