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Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-15.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.101

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Georges F..., 28/ Mme Liliane D..., épouse F..., demeurant ensemble à Joncourt (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1991 par la cour d'appel d'Amiens, au profit de Mme Yvonne E..., demeurant ... (Aisne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., B..., H..., G... C..., MM. X..., Y..., I..., G... A... Marino, M. Fromont, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Boullez, avocat des époux F..., de la SCP Peignot etarreau, avocat de Mme E..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 411-31 et L. 411-53 28, du Code rural, ensemble l'article L. 411-35 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 janvier 1991), que Mme E..., propriétaire de parcelles de terre données en location aux époux F..., a saisi le tribunal paritaire d'une action en résiliation du bail ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte de l'ensemble des constatations de l'expert que les époux F..., qui ne disposent pas du matériel nécessaire à l'exploitation des terres et n'ont pas les moyens de rénover leur matériel vétuste, n'exploitent pas en bon père de famille, causant, ainsi, un préjudice à la bailleresse et que c'est un tiers qui, sous couvert d'une entraide, exploite les deux parcelles grâce à son matériel ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les agissements des preneurs étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et sans caractériser l'existence d'une cession de bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme E..., envers les époux F..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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