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Cour de cassation, 24 novembre 1993. 93-84.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.377

Date de décision :

24 novembre 1993

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 5 août 1992, qui, pour délit de fuite et contraventions connexes au Code de la route, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende pour le délit, à une amende de 1 200 francs ainsi qu'à deux amendes de 800 francs chacune pour les contraventions, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 1 an, et a statué sur les intérêts civils. LA COUR, Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 6 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'une disposition pénale nouvelle qui abroge le texte réprimant une infraction s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur et non définitivement jugés ; Attendu que les juges d'appel ont, par l'arrêt attaqué du 5 août 1992, condamné Christian X... notamment à 800 francs d'amende, en application des dispositions des articles R. 11-1 et R. 232.2o du Code de la route, pour des faits commis le 20 août 1990 ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la contravention de défaut de maîtrise n'était plus réprimée depuis l'entrée en vigueur du décret du 28 août 1991 modifiant l'article R. 232.2o précité, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; Que la cassation est dès lors encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais en ses seules dispositions pénales relatives au défaut de maîtrise, l'arrêt de la cour d'appel de Metz, en date du 5 août 1992, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger, DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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