Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01823 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4GY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00229
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Nous,Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 décembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré au 30 janvier 2025 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La Société LOUISE MICHEL DIDEROT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Yoni MARCIANO, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE, [Adresse 4]
ET :
La Société SPECIAL CHARPENTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 26 septembre 2024, la société LOUISE MICHEL DIDEROT a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société SPECIAL CHARPENTE, pour :
constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de la société SPECIAL CHARPENTE et tous occupants de son chef et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;condamner la société SPECIAL CHARPENTE à lui payer :une somme de 10.815,28 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au 17 septembre 2024,une indemnité d'occupation égale au montant du loyer contractuel augmenté de la provision sur charges, jusqu'à son départ des lieux,outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Elle expose que par acte sous seing privé en date du 9 septembre 2014, elle a consenti à la société SPECIAL CHARPENTE un bail commercial sur des locaux sis [Adresse 1], local n° 23. Que le 27 mars 2024, elle a fait délivrer à la société SPECIAL CHARPENTE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant en principal de 7.723,28 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 décembre 2024.
À l'audience, la société LOUISE MICHEL DIDEROT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.Elle indique que son preneur ne règle plus le loyer et que le commandement de payer est resté infructueux dans le délai légal.
Régulièrement assignée, la société SPECIAL CHARPENTE n'a pas comparu.
L'assignation a été dénoncée à la société DIAC le 25 octobre 2024.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Selon l'article 642 du code de procédure civile, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”.
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 27 mars 2024 pour le paiement de la somme en principal de 7.723,28 euros.
Il résulte du décompte joint à l'assignation, arrêté au 31 octobre 2024 que ledit commandement est resté infructueux dans le délai d'un mois prorogé au premier jour ouvrable suivant.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à l'issue du délai légal, soit le 30 avril 2024. L'obligation de la société SPECIAL CHARPENTE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société SPECIAL CHARPENTE causant un préjudice à la société LOUISE MICHEL DIDEROT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société LOUISE MICHEL DIDEROT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 31 octobre 2024, que la société SPECIAL CHARPENTE reste lui devoir à cette date une somme de 10.815,28 euros (incluant loyers et indemnités d'occupation), échéance de juillet 2024 incluse.
La société SPECIAL CHARPENTE sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
La société SPECIAL CHARPENTE, succombant, sera condamnée aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société LOUISE MICHEL DIDEROT la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire le 30 avril 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société SPECIAL CHARPENTE et de tous occupants de son chef hors des locaux sis [Adresse 1], local n° 23 ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société SPECIAL CHARPENTE au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société SPECIAL CHARPENTE à payer à la société LOUISE MICHEL DIDEROT la somme provisionnelle de 10.815,28 euros ;
Condamnons la société SPECIAL CHARPENTE à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société SPECIAL CHARPENTE à payer à la société LOUISE MICHEL DIDEROT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 FEVRIER 2025.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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