Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[S] c/ [X], [R]
MINUTE N°
DU 06 Septembre 2024
N° RG 23/02888 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFE2
Grosse délivrée
à Me BRICE-TREHIN Emmanuelle
Copie délivrée
à Me ZOUATCHAM Hubert Patrice
le
DEMANDERESSE:
Madame [E] [S], Ayant pour Mandataire de gestion le cabinet FONCIA [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3] - [Localité 5], pris en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me BRICE-TREHIN Emmanuelle, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [K] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me ZOUATCHAM Hubert Patrice, avocat au barreau de Nice
Madame [L] [R] épouse [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me ZOUATCHAM Hubert Patrice, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [S] a donné à bail d’habitation à Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] selon acte sous seing privé du 15 février 2013, à effet au 05 février 2013 pour une durée de trois ans, un appartement type F2 (lot n°106) et une cave (lot n°22) sis à [Localité 5], [Adresse 4] moyennant un loyer de 600,00 euros par mois ainsi qu’une provision sur charges de 100,00 euros par mois, outre des frais de quittancement de 0,76 euros, soit un total de 700,76 euros par mois.
Un premier commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail a été délivré à la requête de Madame [E] [S] à Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] par acte d’huissier de justice en date du 04 mai 2022 pour un arriéré locatif principal de 3 896,60 euros arrêté au 02 mai 2022.
Suite à des régularisations de charges locatives opérées en faveur des locataires, Madame [E] [S] a fait signifier à Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] selon acte de commissaire de justice en date du 16 février 2023 un second commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail pour un arriéré locatif principal de 2 769,52 euros arrêté au 09 février 2023, le coût de la notification à la CCAPEX pour 24,00 euros, celui du droit proportionnel pour 92,64 euros et celui de l’acte pour 148,50 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mai 2023, auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses demandes originaires, Madame [E] [S] a fait assigner Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 12 octobre 2023 à 14 heures 15 aux fins, au visa des dispositions des articles 07 et 24 de la loi du 06 juillet 1989, à titre principal, de constater la résiliation du bail conclu entre les parties par le jeu de la clause résolutoire à compter du 16 avril 2023, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation de ce bail et statuer sur ses conséquences.
Vu les divers renvois de l’affaire pour sa fixation à une audience dédiée au contentieux de la protection et le dernier à celle du 25 juin 2024 à 14 heures et la nouvelle convocation des parties à cette audience,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions en réplique des parties déposées à la dernière audience,
Madame [E] [S] demande au dernier état de la procédure en application des articles 7 et 24 de la loi du 06 juillet 1989, de:
A titre principal,
-constater la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 16 avril 2023,
-ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] et de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique,
A titre subsidiaire,
-prononcer la résiliation du bail pour impayés de loyers et charges et manquements aux obligations locatives,
En toutes hypothèses,
-débouter Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] de l’ensemble de leurs demandes,
-condamner solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] à lui payer :
*la somme de 3 280,81 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts de retard depuis le commandement de payer du 04 mai 2022,
*une indemnité d’occupation de 764,84 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés,
-condamner Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] in solidum au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais des commandements de payer.
Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] sollicitent en réplique de :
A titre principal,
-annuler le commandement de payer du 16 février 2023,
-juger que la clause résolutoire n’est pas acquise,
A titre subsidiaire,
-juger qu’ils sont de bonne foi,
-leur accorder des délais de paiement de leur dette sur 24 mois,
A titre reconventionnel,
-juger que Madame [S] n’a pas procédé aux travaux afin de leur délivrer un logement conforme,
-juger que Madame [S] a fait preuve de résistance abusive,
En conséquence,
-condamner Madame [S] à leur payer la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner Madame [S] à leur restituer la somme de 16800,00 euros représentant les loyers réglés,
-dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-condamner Madame [S] à leur payer la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 25 juin 2024, les parties demanderesses représentées par leur conseil respectif maintiennent leurs moyens et demandes contenus dans les écritures de leurs dernières écritures auxquelles elles se réfèrent expressément.
Le délibéré fixé au 06 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail d’habitation
En vertu des dispositions des articles 7 et 24 I et III de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, Madame [E] [S], bailleresse personne physique démontre avoir régulièrement dénoncé l’assignation en résiliation de bail pour impayés locatifs et expulsion des locataires du 25 mai 2023 à la Préfecture des Alpes Maritimes en date du 29 mai 2023, soit au moins deux mois avant l’audience du 12 octobre 2023.
Elle a, en outre, à titre d’information, signalé à la CCAPEX le 17 février 2023 le commandement de payer du 16 février 2023.
L’action de Madame [E] [S] est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 vise l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 I de cette même loi, version applicable à la date de la délivrance du commandement de payer du 16 février 2023, en vigueur du 1er septembre 2019 au 29 juillet 2023 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient notamment, à peine de nullité :
1°La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2°Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3°Le décompte de la dette
Le bail d’habitation liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit au paragraphe XI
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application de la clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’alinéa 2 de l’article 1225, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail a été délivré à la requête de Madame [E] [S] à Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] en date du 16 février 2023 pour un arriéré locatif principal arrêté au 09 février 2023 d’un montant de 2 769,52 euros selon décompte locatif joint à l’acte, le coût de l'acte pour 148,50 euros, celui de la notification à la CCAPEX pour 24,00 euros et du droit proportionnel pour 92,64 euros.
Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] concluent à la nullité du commandement de payer du 16 février 2023. Ils développent cependant des moyens relatifs aux causes du commandement de payer qui leur a été précédemment signifié le 04 mai 2022, évoquant une erreur du syndic relevée par le gestionnaire de la bailleresse liée à la régularisation des consommations d’eau des locataires qui n’en aurait pas réellement tenu compte.
Ils se fondent néanmoins sur le décompte locatif joint audit commandement de payer qui reprend les mouvements locatifs à compter du 1er janvier 2022.
Madame [E] [S] soutient au contraire que son mandataire a de suite avisé le syndic de la copropriété de l’erreur commise dans la régularisation des consommations d’eau de ses locataires laquelle a immédiatement été corrigée tant par le syndic lui-même que son gestionnaire sur le compte locataires.
Elle indique que le conseil de Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] en a été avisé mais a néanmoins maintenu sa contestation qui n’a plus d’objet à ce jour suite à la régularisation du compte locatif de ces derniers, qu’elle a été contrainte de délivrer un second commandement de payer le 16 février 2023 en raison d’un solde de dette locative de 2 769,52 euros arrêtée au 09 février 2023.
En l’espèce, le commandement de payer querellé en date du 16 février 2023 comporte bien en page 2 l’avis aux locataires qu’ils disposent d’un délai de « DEUX MOIS » à compter de l’acte pour régler leur dette locative ainsi qu’un décompte locatif précis et détaillé qui ventile le montant mensuel du loyer ainsi que la provision mensuelle pour charges locatives pour chaque échéance mensuelle appelée.
Il ressort en outre de l’examen attentif du décompte locatif arrêté au 09 février 2023 à la somme débitrice de 2 769,52 euros, mois de février 2023 inclus et s’échelonnant à compter du 1er février 2022 que deux régularisations ont été effectuées au bénéfice des locataires, l’une le 07 juin 2022 pour 300,00 euros sur provisions 2019 sur charges 2019/2020, la seconde le 1er septembre 2022 pour 1 147,98 euros sur charges 2019/2020 et 66,07 euros sur charges 2021.
Les pièces et éléments produits par Madame [E] [S] outre le décompte locatif sus-repris (cf liasse pièces 4 à 6 échanges de courriels et courriers entre gestionnaire, syndic et conseil des locataires) démontrent que l’erreur commise relative à la consommation réelle d’eau de Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] a été régularisée en leur faveur, de sorte qu’à ce jour la contestation émise par ces derniers est sans objet.
Le commandement de payer du 16 février 2023 parfaitement régulier ne saurait donc être frappé de nullité, exception soulevée par Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] qui sera donc nécessairement rejetée.
Les causes du commandement de payer, excepté la somme de 179,61 euros correspondant aux frais du commandement de payer du 04 mai 2022 qui sera écartée du décompte locatif joint à l’acte, n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation du 15 février 2013 à effet au 16 avril 2023, d’ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef et de les condamner solidairement conformément à la clause de solidarité conventionnelle stipulée à l’article XII du bail à payer à la bailleresse une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 764,34 euros égal à celui du dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges locatives à compter du 17 avril 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse.
Le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion sera régit par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes dues au titre du bail
En application de l’article 7a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [E] [S] réclame règlement de la somme de 3 280,81 euros au titre du solde de l’arriéré locatif arrêté au 11 juin 2024.
Elle verse notamment aux débats pour démontrer l’existence et le montant de sa créance locative le bail d’habitation signé par les parties le 15 février 2013, deux commandements de payer visant la clause résolutoire dont le dernier du 16 février 2023, divers décomptes locatifs joints auxdits actes dont le dernier du 11 juin 2024, une lettre recommandée du commissaire de justice en date du 20 mars 2023.
Il résulte du dernier décompte produit et non réellement contesté, établi le 11 juin 2024, que la dette locative de Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] se chiffre à la somme de 3 280,81 euros arrêtée au mois de juin 2023 inclus.
Or, il y a lieu de défalquer de la créance locative principale les frais du commandement de payer du 04 mai 2022 non directement liés à la présente procédure, débités du compte locataires le 1er août 2022 pour 179,61 euros ainsi que ceux du commandement de payer du 16 février 2023 débités le 1er avril 2023 pour 172,50 euros lesquels relèvent des dépens de l’instance.
La taxe ordures ménagères 2022 comptabilisée et débitée pour 198,00 euros du compte locataires le 1er février 2022 sera également écartée faute pour la bailleresse de produire son avis de taxe foncière 2022 sur lequel figure le montant de la taxe ordures ménagères afférente à cette année.
La dette locative principale des locataires défendeurs s’élève donc à 2 730,70 euros dont le paiement est légitimement réclamé par la demanderesse bailleresse à hauteur de cette somme.
Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] ne démontrent pas s’être acquittés de celle-ci entre les mains de Madame [E] [S].
Il convient donc de condamner Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] solidairement à payer à Madame [E] [S] cette somme de 2 730,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 février 2023.
Le surplus de la demande en paiement de Madame [E] [S] sera en conséquence rejeté.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R]
* en délais de paiement
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 telle que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, applicable aux procédures en cours, le juge peut à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] sollicitent des délais de règlement de leur dette locative sur deux années.
Madame [E] [S] bailleresse ne s’y oppose pas.
En l’absence d’opposition de cette dernière, il sera donc accordé aux locataires des délais de paiement de leur dette locative d’un montant de 2 730,70 euros sur deux années selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement sous réserve cependant de déchéance du terme à défaut de paiement d’une seule échéance convenue.
Il y a donc lieu à suspension des effets de la clause résolutoire.
* en dommages et intérêts pour trouble de jouissance et restitution des loyers réglés
Aux termes de l'article 06 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur doit remettre au preneur un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Il est en outre tenu, selon le paragraphe a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
Les locataires reprochent à leur bailleur de ne pas avoir fait procéder aux réparations liées aux dégradations du logement se plaignant d’avoir subi deux sinistres liés à un dégât des eaux au cours de l’année 2021 et ce en dépit de demandes émises auprès du mandataire.
Ils invoquent l’existence de moisissures dans les chambres et autres pièces du logement, une peinture cloquée ainsi que des problèmes de santé qu’ils ont par voie de conséquence subis.
Ils sollicitent ainsi la condamnation de Madame [E] [S] à leur payer la somme de
16 800,00 euros représentant des loyers payés pour un logement ne correspondant pas aux critères de salubrité et celle de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance du logement qu’ils estiment avoir subi.
Madame [E] [S] réplique qu’un seul dégât des eaux a été signalé dans le logement par les défendeurs qui ne revendiquent pas l’exécution de travaux de remise en état éventuellement nécessaires. Elle précise avoir effectué une déclaration de sinistre à son assureur (assurance propriétaire non occupant) et soutient que les trois pièces (28, 29 et 30) produites par Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] sont insuffisantes à démontrer une négligence de sa part.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté que le gestionnaire locatif de Madame [E] [S], la société Agence FONCIA [Localité 5] a été informée qu’un dégât des eaux (infiltrations de l’appartement du dessus) est survenu au sein de l’appartement de Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R], force est de faire observer qu’il a pour le compte du bailleur (propriétaire non occupant) effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur (pièce 22) alors que les locataires ne justifient pas avoir eux-mêmes rédigé un constat amiable de dégâts des eaux et saisi leur assurance couvrant les risques locatifs en vue d’obtenir une éventuelle indemnisation des dégâts occasionnés.
Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] ne démontrent pas au sens de l’article 9 du code de procédure civile avoir adressé à Madame [E] [S] une mise en demeure d’avoir à effectuer une remise en état des lieux notamment de plafonds de certaines pièces de l’appartement dont les photographies versées aux débats en original et en copies (pièce 30) dans le cadre de cette procédure n’ont pas été transmises à cette dernière en vue de déclencher une intervention de sa part en sa qualité de bailleur. Il ne peut donc être reproché à Madame [E] [S] une résistance abusive dans la réfection de leur logement.
La preuve de l’existence de moisissures et d’humidité dans leur logement n’est par ailleurs absolument pas rapportée par les locataires.
L’impossibilité pour les locataires de vivre dans le logement loué n’est par conséquent pas caractérisée et ils ne sont ainsi pas recevables à solliciter la restitution du montant des loyers qui aurait été versé entre les mains de Madame [E] [S] à hauteur de 16 800,00 euros en contrepartie de leur occupation des lieux.
Les locataires ne prouvent pas davantage avoir subi un quelconque préjudice de jouissance puisque ce n’est qu’à l’occasion de la procédure en résiliation du bail d’habitation engagée à leur encontre par leur bailleresse en mai 2023 pour impayés locatifs qu’ils se sont seulement plaint du sinistre dégâts des eaux.
Les éléments médicaux qu’ils produisent en pièce 31 (liasse de plusieurs pièces) ne permettent pas de lier les diverses pathologies dont ils souffrent à l’état de leur logement dont ils se plaignent aujourd’hui.
Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] sont donc déboutés de leurs deux chefs de demandes indemnitaires.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les entiers dépens de l’instance dont le coût du commandement de payer du 16 février 2023 et seront condamnés in solidum à payer à Madame [E] [S] une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 04 mai 2022.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code civil applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter cette disposition légale.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT l'action de Madame [E] [S] recevable,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation en date du 15 février 2013 à effet au 16 avril 2023,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
DIT qu’à défaut de départ volontaire des locataires ou de tous occupants de leur chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux sis à [Localité 5], [Adresse 4] avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] à payer à Madame [E] [S] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer appelé assorti de la provision pour charges locatives, soit 764,34 euros par mois à compter du 17 avril 2023 et jusqu’à complète libération des lieux, par la remise des clés à la bailleresse et dit que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion sera régit par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] solidairement à payer à Madame [E] [S] la somme de 2 730,70 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte locatif arrêté au mois de juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 février 2023,
ACCORDE à Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] des délais de paiement de leur dette locative d’un montant de 2 730,70 euros selon 24 mensualités de 113,00 euros chacune, la dernière le 24ème étant augmentée du solde de celle-ci (18,70 euros), soit 131,70 euros, à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
SUSPEND la clause résolutoire pendant ce délai mais dit qu’à défaut du paiement d’une seule de ces mensualités, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour les locataires et tous occupants de leur chef,
DIT que si les débiteurs respectent le paiement de toutes les mensualités en sus du loyer, la clause résolutoire sera non avenue mais qu’à défaut du paiement d’un seul loyer ou d’une seule de ces mensualités l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible après une mise en demeure restée plus de quinze jours infructueuse et l’expulsion pourra être poursuivie avec le concours de la force publique pour les locataires et tous occupants de leur chef,
DEBOUTE Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] de leurs demandes reconventionnelles en restitution de la somme de 16 800,00 euros au titre des loyers réglés et celle en condamnation de dommages et intérêts à hauteur de
10 000,00 euros,
CONDAMNE Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] in solidum à payer à Madame [E] [S] la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 04 mai 2022,
CONDAMNE Monsieur [K] [X] et Madame [L] [X] née [R] in solidum aux entiers dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont le coût du commandement de payer du 16 février 2023,
DEBOUTE Madame [E] [S] du surplus de ses demandes,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,