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Cour de cassation, 08 avril 1993. 90-14.744

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-14.744

Date de décision :

8 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de : 18) la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., Jardins de la Palombière à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), 28) la DRASS de Provence, Alpes, Côtes-d'Azur, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. B..., C..., Hanne, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'ayant été, le 31 janvier 1984, licencié pour motif économique de l'emploi salarié qu'il occupait depuis deux ans dans la Principauté de Monaco, où il avait cotisé au régime monégasque de sécurité sociale, M. Y... s'est ensuite inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi (ANPE) en France et a perçu les allocations de chômage, puis a créé une entreprise en mars 1984 ; qu'ayant été contraint d'interrompre cette activité à partir du 18 août 1984, il a demandé à la Caisse primaire des Alpes-Maritimes, à laquelle il avait été affilié en qualité de demandeur d'emploi, le paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 février 1990) d'avoir jugé que la caisse n'était pas tenue de lui servir ces prestations, alors, selon le moyen, de première part, que l'article 6 de la convention du 28 février 1952 prévoit qu'à certaines conditions, le travailleur salarié quittant le régime monégasque pour exercer une activité salariée en France peut bénéficier de prestations de l'assurance maladie du régime français sans limiter ce bénéfice aux seules prestations en nature ; que la commission mixte franco-monégasque, chargée par l'article 43 de la convention de régler les difficultés relatives à l'interprétation de ce texte, ne dispose pas du pouvoir de désigner le régime débiteur des prestations de l'assurance maladie, français ou monégasque, en établissant une distinction que, la convention ne prévoit pas, entre les prestations en nature et en espèces, dans l'hypothèse où le travailleur est demandeur d'emploi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 6 et 43 de la convention précitée ; alors, de deuxième part, que le travailleur quittant le régime monégasque et s'inscrivant en France comme demandeur d'emploi est dans la situation, prévue à l'article 6 1er de la convention franco-monégasque du 28 février 1952, du travailleur salarié quittant le régime monégasque pour exercer une activité salariée en France ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ledit article ; alors, de troisième part, qu'en présence d'un travailleur se trouvant dans la situation prévue au même article, il convient de rechercher s'il a commencé une période d'assurance sous le régime français et s'il remplit les conditions requises pour bénéficier des prestations de l'assurance maladie de ce régime, compte tenu des périodes d'assurance ou équivalentes accomplies au titre du régime monégasque ; qu'en omettant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 1er (18 et 28) de la convention précitée ; Mais attendu que si, en son article 6 1er, la convention franco-monégasque du 28 février 1952 ne fait aucune distinction entre les prestations en nature et les prestations en espèces de l'assurance maladie, elle réserve ces avantages aux seuls travailleurs salariés qui, ayant quitté le régime monégasque, sont venus exercer en France une activité salariée, au titre de laquelle ils ont commencé une période d'assurance ; qu'ayant constaté que tel n'était pas le cas de M. Y..., qui, n'ayant exercé aucune activité salariée à son retour en France, ne relevait pas du régime français, mais était seulement bénéficiaire de celui-ci en sa qualité de créateur d'entreprise succédant à celle de demandeur d'emploi, ce qui lui ouvrait droit seulement aux prestations en nature de l'assurance maladie en application de l'article L. 311-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, sans qu'il soit besoin de se référer à la décision de la commission mixte des 14 et 15 mai 1984, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que l'intéressé n'entrait pas parmi les bénéficiaires de l'article 6 précité et qu'il ne pouvait, en conséquence, bénéficier des prestations en espèces du régime français ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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