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Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-42.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.918

Date de décision :

5 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Mecalef, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mecalef, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 avril 1994), que M. X..., employé depuis le 15 décembre 1989, a été licencié le 3 novembre 1992 après avoir fait l'objet de deux avertissements les 2 juin 1992 et 4 août 1992 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée et que les faits ayant motivé le licenciement avaient déjà été sanctionnés par deux avertissements ; Mais attendu, d'abord, qu'il ressort de l'arrêt que la lettre de licenciement comporte l'énoncé de griefs précis et circonstanciés ; Attendu, ensuite, que l'employeur était fondé, compte tenu de l'existence de nouveaux griefs, à tenir compte des griefs antérieurs, même déjà sanctionnés par un avertissement ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a fait ressortir que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comportait pas le prononcé d'un troisième avertissement mais annonçait qu'une mesure de licenciement était envisagée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Mecalef sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Mecalef, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4839

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