Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00541 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEH3 - M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [B] [T]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [B] [T]
Assisté de Maître Brigitte KARILA, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par M. [F] [K]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [B] [T] né le 30 Novembre 1991 à [Localité 3] de nationalité Marocaine. Je n’ai pas de papier d’identité.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- insuffisance de motivation en fait
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation : pas besoin de justifier de la remise d’un passeport, on peut l’assigner à résidence au regard des pièces dans le dossier (attestation de sa concubine, attestation d’hébergement de la personne de la famille de sa concubine qui les héberge).
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrecevabilité de la requête du Préfet (R 743-2 CESEDA) : le préfet doit joindre à sa requête toutes les pièces justificatives, hors il n’y a pas de procédure judiciaire au dossier ce qui ne permet pas de justifier de la régularité de la procédure.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : je m’en rapporte.
L’intéressé entendu en dernier déclare : depuis le début de cette année j’ai rencontré une femme, c’est ma conjointe, on a des projets, on veut avoir des enfants comme un couple normal, on veut avoir une vie stable, on a notre propre logement, elle a un travail, elle n’a pas pu venir aujourd’hui car elle est en stage, j’espère que vous me donnerez une chance pour avoir une vie normale et je ferai de mon mieux pour entamer les démarches avec elle.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE X IRRECEVABLE
o MAINTIEN X REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00541 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEH3
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 mars 2024 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu la requête de M. [B] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 mars 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 mars 2024 à 11h39 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12 mars 2024 reçue et enregistrée le 12 mars 2024 à 8h35 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Monsieur [F] [K], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [T]
né le 30 Novembre 1991 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Brigitte KARILA, avocat commis d’office,,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 mars 2024 notifiée le même jour à 15 heures 15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [T] né le 30 novembre 1991 à [Localité 3] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 12 mars 2024, reçue le même jour à 11 heures 39, [B] [T] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [B] [T] soutient les moyens suivants:
- insuffisante motivation en fait,
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation.
Le représentant de l’administration relève que le placement en rétention était régulier.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 12 mars 2024, reçue le même jour à 8 heures 35, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [B] [T] soulève l’irrecevabilité de la requête sur le fondement de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de production de la procédure judiciaire.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation en fait et l’erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
L’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dispose :
“L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.”
En l’espèce le préfet ne relève pas l’existence d’une menace pour l’ordre public que l’étranger représenterait.
S’agissant des garanties de représentation le préfet indique “qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour”, “qu’il justifie de documents d’identité ou de voyage en cours de validité” alors que dans la saisine du juge des libertés et de la détention il est mentionné l’absence de document d’identité, et “qu’il déclare résider chez sa copine qui elle même réside chez sa tante sis [Adresse 1] à [Localité 2]” ce qui est confimé par les pièces produites au soutien du recours. Le préfet déduit donc l’absence de garanties de représentation de l’existence d’une adresse stable et de l’existence d’un document d’identité ce qui est incompréhensible. La motivation n’apparaît ni sérieuse ni résultant d’un examen approfondi de la situation de l’intéressé et en conséquence la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l’espèce la procédure judiciaire qui a précédé le placement au centre de rétention n’est pas produite de sorte que la requête présentée est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/542 au dossier n° N° RG 24/00541 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEH3 ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [B] [T] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [B] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 13 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00541 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEH3 -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [B] [T]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 13/03/24
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 13/03/24
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