Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-14.409
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.409
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X... Général des Impôts, Ministère du Budget, ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 mai 1993 par le tribunal de grande instance de Lyon (1ère chambre), au profit de la société Acrotecna, société anonyme, dont le siège social est sis ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, M. Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Vigneron, conseiller, les observations de Me Goutet, avocat de M. X... Général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement déféré, que la société Acrotechna, propriétaire d'une voiture de marque Mercédes, d'une puissance fiscale de 35 CV, mise en circulation le 14 avril I987, a demandé la restitution de la taxe différentielle qu'elle avait payée au titre des années I990 et I991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur général des impots reproche au jugement de s'être dit en premier ressort, alors selon le pourvoi que, relatif à la restitution de taxes issues de la loi du 30 décembre I987, non déclarées indues par la cour de justice des Communautés européennes, le litige entrait dans les seuls prévisions des articles L. 190, Ier 0alinea, et L. 199, 2eme alinea du Livre des procédures fiscales; que dés lors, en estimant que le jugemet était susceptible d'appel, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le grief est dénué d'intéret, l'irrecevabilité du pourvoi formé directement contre le jugement n'ayant pas été invoquée par la partie adverse; que le moyen est donc irrecevable ;
Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 95 du Traité instituant la Communauté économique européenne, ensemble l'article 35 de la loi du 22 juin I993 ;
Attendu que, pour accueillir la demande, le tribunal énonce que la puissance administrative du véhicule litigieux, mis en circulation le 14 avril I987, a été calculé par application des dispositions de la circulaire du 23 septembre I977, laquelle comportait des modalités de calcul contraires à l'article 95 du Traité de Rome et qu'aucun texte n'est venu ultérieurement reprendre la détermination de la puissance administrative de cé véhicule ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 17 septembre I987 (Feldain), la Cour de justice des Communautés européennes a seulement déclaré incompatible la limitation du facteur K dans le mode de calcul de la puissance fiscale déterminée par la circulaire du ministre de l'équipement du 23 décembre I977; que ladite circulaire a été rendue conforme aux exigences de l'article 95 du Traité instituant la Communauté européenne par la circulaire du 12 janvier I988 du ministre de l'équipement, applicable aux véhicules entrés en circulation aprés le 1er juillet I988;
que la circulaire du 20 septembre I991 a précisé que les voitures particulières situées hors du champ d'application de la circulaire de I977 restaient soumises aux dispositions de la circulaire du 28 décembre I956, laquelle a déterminé la puissance administrative des véhicules selon des critères neutres et objectifs; qu'il en résulte que la taxe perçue sur des véhicules dont le mode de calcul de la puissance fiscale n'a pas subi cette limitation est compatible avec l'article 95 dudit Traité et qu'il appartenait dés lors à la société Acrotecna de démontrer que, malgré les dispositions des circulaires du 12 janvier I988 et du 20 septembre I991, la puissance fiscale de son véhicule avait été déterminée de façon incompatible avec l'article 95 du Traité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mai 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Lyon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Roanne ;
Condamne la société Acrotecna aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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