Cour de cassation, 27 février 1991. 87-42.891
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.891
Date de décision :
27 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., demeurant ... à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit de la société anonyme OCP Répartition, dont le siège est ... (19e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Guermann, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la soiété OCP Répartition, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 avril 1987), que M. X..., au service de la société OCP Réparation depuis le 1er juillet 1966, en dernier lieu en qualité d'employé qualifié de service commercial, responsable des livraisons de nuit, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à partir du 28 mars 1983 ; qu'à la suite de l'avis du médecin du travail, qui l'a déclaré apte le 14 mai 1985 à une reprise d'activité mais avec une inaptitude au port des charges, il a été licencié le 5 juin suivant avec un préavis de deux mois qu'il a été dispensé d'effectuer, mais qui lui a été payé, et a perçu de son employeur l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale pour réclamer à son ancien employeur des dommagesintérêts en réparation du préjudice qu'il lui avait causé en le laissant sans ressources depuis le 5 août 1984, date à laquelle les prestations de la sécurité sociale ont cessé de lui être versées ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, le salarié reprochait à son employeur de l'avoir, tout en connaissant son état physique d'aptitude au travail, laissé dans l'incertitude du sort qui lui était réservé ce qui lui avait causé un préjudice puisqu'il ne percevait aucun salaire mais ne pouvait pas non plus percevoir les indemnités de chômage ; qu'en affirmant
que le salarié reprochait seulement à l'employeur de ne pas avoir pris l'initiative de la réintégration, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et alors qu'à tout le moins, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait sollicité sa réintégration le 25 février 1985, que son arrêt de travail n'était maintenu que jusqu'au début de mai 1985 et qu'il n'avait été licencié que le 5 juin 1985, ne pouvait, sans omettre de tirer de ces constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, refuser d'accorder au salarié toute indemnité compensant la perte de salaire correspondant à cette période ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134
du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le salarié avait été maintenu, par son
médecin traitant, en arrêt de travail jusqu'au début du mois de mai 1985 et, d'autre part, que l'employeur, avant de le licencier pour inaptitude physique, avait recueilli l'avis du médecin du travail puis avait recherché la possibilité de le reclasser dans un emploi compatible avec les restrictions d'activité prescrites médicalement, mais n'y était pas parvenu ;
Qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a pu décider, hors toute dénaturation, que l'employeur n'avait pas manqué à ses obligations ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société OCP Répartition, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept février mil neuf cent quatre vingt onze.
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