Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-10.921
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.921
Date de décision :
16 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant route de Chartreuse (Isère), Le Grand Lemps,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry (1ère section), au profit :
1°/ de M. Bernard Y..., agriculteur, demeurant à Izeron (Isère) Saint-Marcellin,
2°/ de M. Jacques Y..., agriculteur, demeurant à Izeron (Isère) Saint-Marcellin,
3°/ de la SAFER Alpes-Cévennes, dont le siège social est sis ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blondel, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., propriétaire de terres vendues à la commune d'Izeron et à la SAFER Alpes-Cévennes, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 novembre 1990), statuant sur renvoi après cassation, de décider que les consorts Y... étaient titulaires d'un bail à métayage sur les parcelles vendues, alors, selon le moyen, "que le bail à métayage se caractérise par la direction effective des travaux ; qu'il ne suffit pas de constater que l'occupant a seul l'initiative de l'achat des semences ou des engrais et de la vente des récoltes, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il n'agissait pas pour le compte du propriétaire et qu'il n'était pas placé sous les ordres de celui-ci pour l'exécution des travaux agricoles et le choix des cultures ; d'où il suit qu'en caractérisant le bail à métayage par le seul fait que le prétendu métayer était seul en relation avec les fournisseurs et les clients, la cour d'appel a violé l'article L. 417-1 du Code rural" ;
Mais attendu qu'après avoir relevé le partage des produits de la récolte et des dépenses et charges de l'exploitation ainsi que l'absence de contrat entre les clients de la ferme et M. X..., la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a légalement justifié sa décision, de ce chef, en retenant que les consorts Y..., qui assuraient seuls la gestion de l'exploitation, assumaient la direction effective de celle-ci ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en restitution de sommes versées en exécution d'un arrêt du 13 mars 1989, l'arrêt attaqué retient qu'à la suite de l'arrêt du 11 janvier 1988 ayant ordonné une expertise sur le montant de l'indemnité d'éviction due en raison de la cession de parcelles à la commune d'Izeron, l'arrêt du 13 mars 1989, exécuté sans que M. X... ait formé de pourvoi, est définitif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 13 mars 1989 était la suite de l'arrêt du 11 janvier 1988, cassé en toutes ses dispositions par arrêt du 10 janvier 1990, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en remboursement des sommes versées en exécution de l'arrêt du 13 mars 1989, l'arrêt rendu le 9 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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