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Tribunal Administratif de Bordeaux, 20 décembre 2023. 2302225

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2302225

Date de décision :

20 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A C, représenté par Me Penhoat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées" ; 2°) d'enjoindre à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de lui délivrer la carte sollicitée à compter du 3 février 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * la requête est recevable ; * il éprouve des difficultés importantes pour se déplacer. La maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a communiqué au tribunal, le 15 mai 2023, l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de M. C, en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la carte sollicitée a été délivrée au requérant. Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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