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Cour de cassation, 14 novembre 2019. 18-20.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.761

Date de décision :

14 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10611 F Pourvoi n° P 18-20.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. W... C..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018, rectifié par l'arrêt du 26 juin 2018, par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... B..., domicilié [...] , 2°/ à M. H... U... , domicilié [...] , 3°/ à la société D... B... et H... U... , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. C..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. B... et U... et de la société D... B... et H... U... ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. C... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté M. C... de sa demande en annulation du rapport d'expertise de M. I... et de sa demande tendant à ce que les parties soient renvoyées afin de relancer le processus de désignation du tiers estimateur et d'évaluation des 1.013 parts sociales qu'il détient au sein de la SCP B...-U... ; AUX MOTIFS QUE M. C... conteste la décision en soutenant que la désignation n'est pas faite en application de l'article 1843-4 du code civil et que M. I... n'est pas un tiers évaluateur ; que MM. B... et U... estiment que la discussion est vaine ; mais que l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lorient en date du 4 octobre 2011 rappelle dans les motifs la demande de MM. B... et U... , son fondement, ainsi que les demandes de M. C..., défendeur, qui se plaçant sur le terrain du référé-expertise, souhaitait voir préciser divers points ; que dans les motifs de la décision, les termes de l'article 1843-4 du code civil sont repris ; que la commission d'un « expert » a lieu en application de ce texte ; et que la mission de l'expert est élargie pour répondre aux difficultés futures ; que dans le dispositif, M. I... est désigné avec mission de « proposer en la justifiant, une évaluation des parts sociales cédées par M. C... » et « à travers les pièces comptables de pointer les opérations qui pourraient démontrer que MM. B... et U... auraient de façon injustifiée tiré profit de façon directe ou indirecte notamment par le biais de prélèvements excessifs de comptes courants débiteurs ou de travaux financés au profit de la société civile immobilière leur appartenant, au détriment de la SCP » ; que certes, la mission de M. I... est double ; que toutefois, la mission de M. I... était celle du tiers évaluateur prévue par l'article 1843-4 du code civil ; que pour le surplus de la mission, il a été fait droit à la demande de M. C... qui n'est pas fondé à le critiquer désormais ; que le tiers évaluateur rapporte, sans contradiction des parties, dans la rédaction de son rapport, qu'une réunion s'est déroulée devant un magistrat du tribunal de grande instance de Lorient et que les parties ont choisi de laisser de côté au moins provisoirement le second aspect de la mission confiée à M. I... ; que pour la fixation du prix de cession, les dispositions de l'article 1843-4 du code civil sont de caractère impératif, alors que le contrôle de la Chancellerie a été supprimé en 1987 ; que M. C... invoquera vainement alors les dispositions des statuts de la SCP (articles 34 et 35) qui imposent le recours au Garde des sceaux pour la fixation ou pour le contrôle du prix de cession ; qu'en tout état de cause, le cadre juridique de la mission du tiers évaluateur était défini, peu important que le terme « proposer », inapproprié à la mission, ait été retenu ; que par la suite, M. C... a accepté la désignation du tiers évaluateur ; et que quand bien même il n'a pas signé la mission définie à deux reprises après discussions devant le magistrat du tribunal de grande instance de Lorient alors qu'il s'y était engagé, il a participé aux opérations tendant à la réalisation par M. I... de sa mission, notamment en adressant des dires au tiers évaluateur ; que M. C... convient d'ailleurs de ce que « l'absence de signature de la convention n'empêche absolument pas l'expert de procéder à sa mission » ; que comme le soulignent les intimés, les discussions qu'il soulève dans ses écritures sur ce point restent sans conséquence ; que l'article 1843-4 du code civil précise : « dans tous les cas où sont prévus la cession de droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur des droits est déterminée, en cas de contestation par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président statuant en la forme des référés et sans recours possible » ; que la mission du tiers évaluateur a donné lieu à deux définitions et à la rédaction de deux lettres de mission que M. C... n'a pas voulu signer ; qu'il a été toutefois précisé qu'il avait participé aux opérations, aux discussions entre les parties, qu'il a déposé plusieurs dires par l'intermédiaire de son conseil, qu'il a refusé la mission alors que le tiers évaluateur avait émis l'intention de faire une distinction entre les revenus du travail et ceux du capital, ce que M. C... n'acceptait pas pour lui être défavorable ; que la mission du tiers évaluateur est celle de l'article 1843-4 du code civil dans sa version existante en 2011 ; que les dispositions de ce texte visaient à garantir la juste évaluation des droits du cédant par l'intervention d'un tiers chargé de fixer cette valeur pour le compte des parties ; que ce but impose au tiers évaluateur d'être libre de la méthode à retenir et de déterminer les critères qu'il juge appropriés sans être restreint par les parties ; qu'ainsi, le tiers évaluateur n'était pas tenu de se référer aux statuts de la SCP et particulièrement aux dispositions de l'article 34 II de ceux-ci selon lesquelles « si les parties n'ont pu convenir du prix de cession que ce soit au profit d'un tiers, de la société ou des co-associés du cédant, le prix est fixé par M. le Garde des sceaux après avis de la chambre des notaires » ; que la référence aux statuts par le tiers évaluateur s'impose désormais depuis la réforme apportée par l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 selon laquelle (art. 1843-4 alinéa 2 du code civil) « l'expert désigné est tenu d'appliquer lorsqu'elles existent les règles et modalités de détermination de la valeur prévue par les statuts ou par toute convention liant les parties » ; mais que l'application de ce texte qui n'existait pas lorsque M. I... a été commis ne saurait être invoquée au soutien de la critique de M. C... ; que les griefs de partialité et d'absence de loyauté formés par M. C... ne peuvent être retenus, dès lors que la preuve ne peut résulter de ce que l'expert, qui s'en explique longuement, ne retient pas les thèses de M. C... sur la date d'évaluation des parts et sur la sous-évaluation ; et que la cour constate que M. C... conclut : « dans un cas comme dans l'autre, seule l'erreur grossière permet la remise en cause du rapport. L'impartialité et la loyauté peuvent être mises en doute » ; que l'erreur grossière est traditionnellement définie comme celle qu'un technicien normalement soucieux de ses fonctions ne saurait commettre ; que la non référence aux statuts qu'invoque M. C... dans des développements particuliers sur l'évolution prétendue de la jurisprudence « introduite plus tard par l'ordonnance du 31 juillet 2014 » ne peut être analysée en une erreur grossière, pour les motifs invoqués ci-dessus ; que l'estimation de la valeur des parts ne se fait pas au jour le plus proche de la cession, mais s'apprécie au jour de l'arrêté ministériel de démission ; que M. I... s'est expliqué sur la date retenue, du 31 décembre 2008, proche de l'arrêté du 21 octobre 2008, date qui avait d'ailleurs recueilli l'accord des parties ; que dans son dire n° 1, page 2, M. C... exposait : « Je rejoins l'analyse de mon contradicteur. La date d'évaluation des parts doit être fixée au jour de la publication de l'arrêté de démission d'office de M. C... et ce conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation En l'espèce, l'arrêté de démission d'office date du 21 octobre 2008 et a été publié au journal officiel du 29 octobre 2008 ; pour des raisons pratiques et dès lors qu'il est nécessaire de procéder à l'évaluation des parts sur la base de bilans annuels et que la valeur des parts cédées entre le 29 octobre 2008 et le 31 décembre 2008 n'a pas varié, les parties ont accepté de se baser sur les comptes arrêtés au 31 décembre 2008 » ; que le temps écoulé de neuf ans après la date d'évaluation retenue par le tiers évaluateur est inopérant ; et que la date retenue par l'expert, conforme à la jurisprudence et à l'accord des parties ne peut désormais être un motif d'erreur grossière, manifeste et « inadmissible » ; que M. C... critique les choix du tiers évaluateur et rappelle les dispositions de l'article 9 des statuts selon lesquelles chaque part donne droit à une fraction égale de la propriété de l'actif social ; qu'il estime que la valeur des parts doit intégrer celles de l'outil de travail et du droit de présentation de la clientèle sauf au tiers évaluateur à commettre une erreur grossière ; qu'il estime également que le tiers évaluateur ne peut retenir des parts en industrie alors qu'il n'en a pas été créé par la SCP et alors que MM. B... et U... ont confisqué à leur seul profit une grande partie des bénéfices de la SCP à partir de 2009 et 2010 ; qu'il expose que le tiers évaluateur devait déterminer la valeur « intrinsèque » des parts cédées, soit la valeur de marché que l'ensemble des investisseurs seraient prêts à payer sans tenir compte du bénéficiaire du rachat, « sauf à ajouter la sanction de la sous-évaluation à l'obligation de cession forcée ce qui n'est pas prévu par les textes », rappelant à cet effet que MM. B... et U... souhaitaient céder des parts à un troisième associé, faisant état à ce sujet des expertises ayant été déjà réalisées de M. Q... et M. G... selon lesquelles les parts étaient valorisées à des sommes bien supérieures, que le tiers évaluateur devait se déterminer en retenant plusieurs méthodes, respecter la méthode de répartition des bénéfices telle qu'elle a été pratiquée dans la société jusqu'en 1986 en réintégrant « les charges personnelles des associés avancées pour leur compte par la SCP et avant imputation de ces charges personnelles sur la part revenant à chacun » ; que toutefois, l'évaluation des droits cédés reste à l'appréciation libre du tiers évaluateur qui peut se déterminer en considération de la situation très particulière de ce litige, alors qu'un des associés ne travaille plus dans la société depuis 1997 ; que le tiers évaluateur peut apprécier la valeur des parts d'une façon différente de celle d'un autre expert sans qu'il lui soit reproché une erreur grossière ; que le tiers évaluateur pouvait retenir que la vente des parts de M. C... est une cession forcée faite à la SCP qui a l'obligation de racheter ces parts selon les termes de l'article 28 du décret du 22 octobre 1967, alors que ces parts ne lui apportent rien, ni valeur travail, ni clientèle et qu'elle devra les annuler ; que, dès lors, le marché est fermé, sans offre ni demande ; et que les parts ne peuvent être évaluées comme celles d'un associé en pleine activité professionnelle qui vend à un tiers ; qu'il pouvait en déduire que la valeur intrinsèque des parts doit être distinguée de celle du marché et qu'un capital ne correspond pas toujours à la somme des revenus futurs qu'il est susceptible de produire ; qu'à cet égard, le tiers évaluateur n'était pas tenu de suivre les dispositions de l'article 9 ; et qu'il ne saurait lui être reproché une quelconque erreur grossière à cet égard ; qu'enfin, il importe peu de connaître les intentions, non rapportées de MM. B... et U... , après la cession forcée ; que le tiers évaluateur pouvait estimer que le volume travail qui a une incidence parfaitement admise par les parties sur la répartition des bénéfices, a également une incidence sur l'évaluation des parts sociales qui sont étroitement associées à leur rendement, quand bien même M. C... le critique, estimant pouvoir vendre ses parts avec leur composante « industrie » ; qu'il pouvait retraiter les comptes pour prendre en considération la rémunération du travail des associés à hauteur de 50 % des bénéfices de la SCP ; qu'il n'y a pas ici d'erreur grossière ; que le tiers évaluateur pouvait estimer, contrairement à ce que soutient vainement M. C... qui fait état des dispositions de la loi n° 2001-331 du 28 mars 2011 et de la jurisprudence de la Cour de cassation, que la clientèle de M. C... n'est plus une réalité ; qu'en effet, plus de onze ans après sa cessation d'activité, la clientèle qu'il a pu apporter n'est plus attachée à l'étude en raison de sa personne et de son travail ; qu'elle a disparu ou s'est alors reportée sur ses deux associés en raison de leur travail, ce dont il ne saurait alors profiter ; qu'il n'y a pas d'erreur grossière de la part du tiers évaluateur ; que le tiers évaluateur pouvait estimer qu'il y a lieu de retraiter les résultats de la SCP, de prendre en compte comme base de calcul les résultats comptables des exercices 2004 à 2008 avec les charges normales d'exploitation que sont la rémunération des gérants sur cette période (postérieurement, cela n'a plus d'intérêt pour l'évaluation), les cotisations personnelles et la taxe professionnelle, de prendre en compte la méthode de l'évaluation des offices préconisée par le Conseil supérieur du notariat tout en considérant le caractère incomplet de la méthode et sans l'appliquer de façon mécanique ; que la cour constate que le tiers évaluateur n'a pas opéré de retraitement dans la liste des immobilisations et dans les loyers, sinon pour un investissement de 72.000 euros et pour les loyers des SCI Blanqui 2 et Kerlan (qui sont de nouvelles implantations) sur lesquels M. C... n'aura pas de retour sur investissement, démarche qui exclut toute partialité de sa part vis-à-vis de M. C... ; que le tiers évaluateur n'ignorait pas les critiques multiples qui seraient faites à ses propositions ; qu'il s'en est très longuement expliqué : « je ne cherche rien d'autre, dans cette mission qu'à essayer d'établir une vérité des prix S'il ne m'appartient pas de trancher un litige, je n'en dois pas moins fixer un prix qui favorisera obligatoirement l'une ou l'autre partie. Ce n'est pas parce que mon raisonnement économique n'est pas favorable à M. C... que je prends parti contre lui : Je comprends sa problématique quand bien même je ne serais pas d'accord avec lui » ; qu'en définitive, parfaitement soucieux de ses fonctions, le tiers évaluateur a réalisé un travail sérieux ; que si le rapport du tiers évaluateur ne vas pas dans le sens souhaité par M. C..., ce qui peut expliquer les critiques qu'il forme, cela ne justifie en rien l'existence d'erreurs grossières ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de M. C... ; 1°) ALORS QUE le pouvoir de désigner un expert chargé de l'évaluation des droits sociaux d'un associé retrayant appartient au seul président du tribunal statuant en la forme des référés ; qu'en déboutant M. C... de sa demande tendant à ce que les parties soient renvoyées afin de relancer le processus de désignation du tiers estimateur et d'évaluation des 1.013 parts sociales qu'il détient dans la SCP B...-U..., sans répondre à ses conclusions dans lesquelles il faisait valoir que la désignation de l'expert chargé de l'évaluation de ses droits sociaux était irrégulière du fait qu'il avait été nommé le 4 octobre 2011 par le président du tribunal de grande instance de Lorient statuant en référé et non en la forme des référés, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, commet une erreur grossière l'expert qui évalue les droits sociaux d'un associé retrayant à une date autre que celle correspondant à la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits ; qu'en considérant que M. I... n'aurait pas commis une erreur grossière en évaluant les parts sociales de M. C... au 31 décembre 2008, date proche de l'arrêté du 21 octobre 2008 par lequel le Garde des sceaux l'avait déclaré démissionnaire d'office, au motif que l'estimation de la valeur des parts ne devait pas se faire au jour le plus proche de la cession, mais au jour de l'arrêté ministériel de démission, la cour d'appel a violé l'article 1843-4 du code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, commet une erreur grossière l'expert qui, pour évaluer les droits sociaux d'un associé retrayant, ne tient pas compte de l'ensemble des éléments permettant d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, peu important que ces droits soient rachetés par la société ; qu'en affirmant que M. I... n'aurait pas commis une erreur grossière en considérant que la valeur intrinsèque des parts sociales de M. C... pouvait être distinguée de celle du marché du fait que, rachetées par la SCP notariale, elles ne pouvaient être évaluées comme celles d'un associé en pleine activité professionnelle qui vend ses parts à un tiers, la cour d'appel a derechef violé l'article 1843-4 du code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, commet une erreur grossière l'expert qui, pour évaluer les droits sociaux d'un associé retrayant, ne prend pas en considération l'ensemble des droits patrimoniaux qu'il détient dans la société, en ce compris notamment sa quote-part de la valeur du droit de présentation de la clientèle, peu important que l'associé retrayant n'apporte plus son industrie à la société ; qu'en relevant que M. I... n'aurait pas commis une erreur grossière en n'incluant pas dans la valeur des parts sociales de M. C... celle de la clientèle qu'il avait initialement apportée à la SCP notariale du fait qu'elle ne serait plus attachée à sa personne et à son industrie, la cour d'appel a encore violé l'article 1843-4 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné M. C... à payer à MM. B... et U... , chacun, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE MM. B... et U... exposent que M. C... ne contredit pas de façon sérieuse le travail de l'expert, qu'il reprend toujours les mêmes prétentions, qu'il tente par cette procédure de différer la cession forcée de ses parts sociales, cherchant à obtenir de façon « indécente » une quote-part des bénéfices sociaux de la SCP, qu'il obère au développement de la SCP en ne permettant aucune lisibilité sur le devenir de l'office ; qu'ils rappellent les nombreuses procédures qui les opposent depuis des dizaines d'années, les procédures pénales engagées par celui-ci vainement, mais qui cherchent à ternir leur réputation, les procédures d'exécution en cours, que M. C... n'est pas une victime et que sa posture procédurale est nuisible, animée par une volonté purement mercantile et qu'ils subissent en tant qu'associés un préjudice matériel et moral ; que M. C... fait valoir que rien ne permet de dire qu'il a agi abusivement dans cette procédure, que le préjudice invoqué a déjà été indemnisé par cette cour selon arrêt du 18 décembre 2012 et par le tribunal de grande instance de Lorient selon jugement du 7 décembre 2016 ; qu'il rappelle qu'il a, dans plusieurs procédures, eu gain de cause, de sorte qu'il ne peut être fait état de son attitude procédurale abusive ; mais que M. C... a critiqué le rapport du tiers évaluateur qui ne lui était pas favorable ; et que, quelle que soit ensuite la réponse apportée par les juridictions, l'intérêt qu'il avait à agir pour le contester, pour engager un recours contre la décision du tribunal de grande instance exclut tout abus de droit d'ester en justice ; que toutefois, il a commis une faute en attendant presque deux ans après le dépôt du rapport du tiers évaluateur pour le contester devant le tribunal, ce qui démontre sa volonté de faire durer plus que nécessaire le litige qui oppose les parties depuis de très nombreuses années ; que MM. B... et U... peuvent soutenir que le comportement de M. C... leur a causé un préjudice matériel, ayant dû consacrer chacun sur leur temps de travail du temps à l'expertise du tiers évaluateur et qu'il leur cause également un préjudice moral, éprouvant chacun une lassitude certaine en raison des tracas que leur cause cette procédure ; que M. C... indemnisera ces préjudices en versant à chacun d'eux la somme de 10.000 euros ; ALORS QU'un demandeur ne fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en affirmant que M. C... aurait abusé de son droit d'agir en justice en attendant presque deux ans après le dépôt du rapport du tiers évaluateur pour le contester devant le tribunal, quand elle relevait elle-même que MM. B... et U... avaient attendu le 27 janvier 2015 pour sommer M. C... de régulariser dans les deux mois l'acte de cession de ses parts sociales et que M. C... avait sollicité, le 27 mars 2015, l'annulation du rapport du tiers évaluateur fixant le prix de cession des parts pour s'opposer à cette sommation et dans les deux mois de celle-ci, ce dont il résultait que M. C... n'avait pas tardé à agir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit l'action de M. C... en annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2015 non fondée et d'AVOIR débouté M. C... de cette action ; AUX MOTIFS QUE M. C... doit rapporter la preuve que les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2015 n'auraient pas respecté ses droits patrimoniaux ; qu'il critique les conséquences que les intimés entendent donner au rachat forcé de ses parts décidé par l'assemblée générale extraordinaire ; que, selon lui, la délibération reste sans effet tant qu'il reste titulaire de ses parts et que les statuts ne peuvent être modifiés pour le priver de la rémunération de ses parts en capital ; que MM. B... et U... exposent que le prix tel que fixé par le tiers évaluateur avait été consigné bien avant la décision de l'assemblée générale extraordinaire ; mais que le principe de la cession forcée au profit de la SCP est acquis depuis le jugement du tribunal de grande instance de Lorient du 22 mars 2007 confirmé par l'arrêt définitif de la cour d'appel d'Angers du 28 février 2013 qui précise dans son dispositif : « confirme la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la cession forcée de ses parts sociales par M. W... C... à la SCP C...-B...-U..., notaires associés » ; qu'à la suite d'une démission d'office d'un associé titulaire de parts sociales, les modalités de la cession forcée de ces parts sont précisées par l'article 31-1 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 qui renvoie à l'article 32 ; que selon ce texte, l'associé démissionnaire a un délai de six mois pour céder ses parts sociales, étant précisé que ce délai court à compter de la publication de l'arrêté prononçant la démission d'office ; que selon le même article, en l'absence de cession dans le délai fixé, il est procédé selon les modalités de l'article 28, soit après la sommation faite à lui de procéder à la cession et demeurée infructueuse, par retrait prononcé par arrêté du Garde des sceaux et en consignant le prix de cession ; que MM. B... et U... estimant ne pas devoir se référer aux dispositions de l'article 28 du décret du 2 octobre 1967, mais celles des articles 21 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux SCP, ont organisé une assemblée générale extraordinaire le 15 mai 2015 ; que la cour observe que M. C... ne porte pas ses critiques sur la méthode choisie ; que si M. C... explique qu'il n'acceptait pas les conclusions du rapport du tiers évaluateur, la cour constate qu'il n'a pas exprimé « officiellement » son refus des conclusions du rapport avant l'assignation du 27 mars 2015 en annulation du rapport pour erreur grossière, qu'il a ignoré la consignation des fonds, qu'il s'est borné à ne pas déférer à la convocation que les deux intimés lui ont adressée le 16 décembre 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception pour signer l'acte de cession le 31 décembre 2014, à ne pas déférer à la sommation qui lui a été adressée le 27 janvier 2015 de régulariser l'acte dans le délai de deux mois ; qu'à la date de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire le 15 mai 2015, les fonds correspondant au prix de cession évalué par M. I... pour 311.000 euros étaient consignés sur un compte ouvert au nom de M. C... à la chambre départementale des notaires du Morbihan depuis plusieurs mois ; que le conseil de M. C... en avait été informé par courrier du 25 juin 2014 et M. C... par la lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2014, puis par sommation du 27 janvier 2015 ; que le jour où l'assemblée générale extraordinaire s'est tenue, le dessaisissement par MM. B... et U... du prix de vente était effectif ; qu'en effet, la consignation était libératoire : non seulement il ne leur était pas imposé, compte tenu de la procédure choisie, non contestée par M. C..., de consigner les fonds à la Caisse des dépôts et consignations, mais en outre, en faisant pratiquer une saisie-attribution sur les fonds consignés pour obtenir paiement de diverses sommes d'argent qu'ils estimaient leur être dues par M. C..., MM. B... et U... reconnaissent eux-mêmes que les fonds consignés étaient à la disposition de M. C... ; qu'enfin, l'indisponibilité qui a pu résulter de ces mesures d'exécution n'a pas eu pour effet d'ôter à la consignation son caractère libératoire ; qu'ainsi, compte tenu de la solution donnée au recours en annulation pour erreur grossière du rapport du tiers évaluateur, les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2015 n'ont fait que constater la perte par M. C... de sa qualité d'associé et la nécessité de modifier les statuts de la SCP ; qu'elles n'ont pas porté atteinte aux intérêts patrimoniaux de M. C... qui doit être débouté de se demande en annulation ; ALORS QUE la cession effective des parts sociales d'un associé retrayant, qui entraîne la perte de sa qualité d'associé, n'intervient que lorsqu'il a été effectivement et intégralement remboursé du prix de ces parts à l'issue de la procédure en cession forcée des parts et non à la date à laquelle la société a racheté ses parts et consigné le prix de ce rachat ; qu'en considérant que les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la SCP notariale du 15 mai 2015 n'avaient pas porté atteinte aux intérêts patrimoniaux de M. C... du fait qu'elles n'avaient fait que constater la perte de sa qualité d'associé résultant du rachat de ses parts par la société et de la consignation du prix de ce rachat, quand de telles circonstances n'avaient pas fait perdre à M. C... sa qualité d'associé qui ne pouvait intervenir qu'à la date du remboursement effectif et intégral du prix de ses parts à l'issue de la procédure en cession forcée des parts qui est toujours en cours, la cour d'appel a violé les articles 28, 31-1 et 32 du décret n° 67-868 du 2 octobre 1967. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de provision formée par M. C... ; AUX MOTIFS QUE MM. B... et U... soulèvent l'irrecevabilité de la demande en paiement provisionnelle de quote-parts de bénéfices sur les années 2012 et 2013 en faisant état du caractère nouveau d'une telle demande ; que M. C... fait valoir que sa demande en paiement d'une provision sur la quote-part de ses bénéfices sur les exercices 2012 et 2013 se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant au regard des termes de l'article 70 du code de procédure civile, qu'elle tend aux mêmes fins que les demandes soumises au premier juge, selon les termes de l'article 565 du code de procédure civile, qu'elle est également virtuellement comprise dans sa demande originaire selon les termes de l'article 566 du code de procédure civile, que l'arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2017 est la survenance d'un fait nouveau qu'il est légitime de soumettre à la cour, au sens de l'article 564 in fine du code de procédure civile et qu'elle est recevable ; qu'il y a lieu de savoir si la demande est nouvelle ; que la demande n'a pas, contrairement à ce que M. C... soutient, un caractère « additionnel », ne présentant pas de lien suffisant avec la demande originelle qui est l'annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2015 ; que la demande n'a manifestement pas la même fin que la demande originaire, au sens de l'article 565 du code de procédure civile ; que la demande n'est pas non plus l'accessoire, la conséquence, le complément de la prétention initiale, s'agissant d'obtenir l'annulation d'une assemblée générale extraordinaire intervenue en 2015 produisant des effets pour l'avenir alors que la demande de provision porte sur des quote-parts de bénéfices d'exercices antérieurs ; que la demande n'est pas justifiée par la survenance d'un fait nouveau que constituerait l'arrêt de la Cour de cassation du 8 février 2017, au sens de l'article 564 du code de procédure civile ; que l'arrêt ne fait que constater que des recours sont en cours tant en ce qui concerne la décision de l'assemblée générale extraordinaire que le rapport d'expertise de M. I... et que le prix de vente est consigné ; que la demande de M. C..., nouvelle, est irrecevable ; 1°) ALORS QUE les demandes additionnelles sont recevables dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en déclarant irrecevable la demande additionnelle formée par M. C... en paiement provisionnel des quotes-parts de bénéfices qui lui revenaient au titre des années 2012 et 2013 du fait qu'une telle demande ne présenterait pas de lien suffisant avec la demande originelle en annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2015, quand cette demande initiale avait pour objet et pour effet de voir juger que M. C... avait conservé sa qualité d'associé, et donc son droit à une quote-part des bénéfices sociaux, au moins jusqu'au 15 mai 2015, ce dont il résultait que la demande additionnelle tendant à obtenir le versement d'une provision à raison des quotes-parts de bénéfices dus au titre des années 2012 et 2013 avaient un lien suffisant avec la prétention originaire, la cour d'appel a violé l'article 70 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les parties peuvent ajouter en cause d'appel aux demandes soumises aux premiers juges toutes celles qui en sont l'accessoire et le complément ; qu'en déclarant irrecevable la demande formée par M. C... en paiement provisionnel des quotes-parts de bénéfices qui lui revenaient au titre des années 2012 et 2013 du fait qu'une telle demande ne serait pas l'accessoire ou le complément de la demande en annulation de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2015 soumise aux premiers juges, quand cette demande initiale avait pour objet et pour effet de voir juger que M. C... avait conservé sa qualité d'associé, et donc son droit à une quote-part des bénéfices sociaux, au moins jusqu'au 15 mai 2015, ce dont il résultait que la demande tendant à obtenir le versement d'une provision à raison des quotes-parts de bénéfices dus au titre des années 2012 et 2013 était l'accessoire et le complément de la prétention originaire formulée en première instance, la cour d'appel a violé l'article 566 du code de procédure civile. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné M. C... à payer à M. B... et M. U... , chacun, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE MM. B... et U... exposent que M. C... tente par cette procédure de différer la cession forcée de ses parts sociales, cherchant à obtenir de façon « indécente » une quote-part des bénéfices sociaux de la SCP, qu'il obère le développement de la SCP ne permettant aucune lisibilité sur le devenir de l'office ; qu'ils rappellent les nombreuses procédures qui les oppose depuis des dizaines d'années, les procédures pénales engagées par celui-ci vainement mais qui cherchent à ternir leur réputation, les procédures d'exécution en cours, que M. C... n'est pas une victime et que sa posture procédurale est nuisible, animée par une volonté purement mercantile et qu'ils subissent en tant qu'associés un préjudice matériel et moral ; que M. C... fait valoir que rien ne permet de dire qu'il a agi abusivement dans cette procédure, que le préjudice invoqué a déjà été indemnisé par cette cour selon arrêt du 18 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Lorient selon jugement du 7 décembre 2016 ; qu'il rappelle qu'il a, dans plusieurs procédures, eu gain de cause, de sorte qu'il ne peut être fait état de son attitude procédurale abusive ; mais que M. C... a critiqué l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2015 en ce qu'elle a déclaré la cession forcée de ses parts au bénéfice de la SCP, leur annulation, la réduction du capital et la suppression corrélative de toute quote-part de M. C... aux bénéfices ; que contrairement à ce qu'il soutient, rien ne lui interdisait, dans le cadre de la cession forcée de ses parts, de signer les actes de cession comme il y a été invité à deux reprises et alors que le prix de cession dont le montant de 311.000 euros n'était pas contesté par une procédure était consigné ; que c'est à la suite de l'assignation délivrée aux intimés le 25 mars 2015 pour contester le rapport du tiers évaluateur que « logiquement », il a décidé de contester l'assemblée générale extraordinaire ; qu'une fois encore, son attitude procédurale a révélé sa volonté de différer encore plus le moment de la cession forcée qui doit théoriquement avoir lieu dans les six mois de la démission ; que si, en l'espèce, le préjudice matériel qu'invoquent chacun des intimés n'est pas établi par les pièces versées aux débats, il apparaît en revanche qu'ils ont souffert d'un préjudice moral ; qu'ils éprouvent chacun d'eux une lassitude certaine devant cette nouvelle procédure ; que ce préjudice sera indemnisé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 euros chacun ; ALORS QU'un demandeur ne fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en affirmant que M. C... aurait abusé de son droit d'agir en justice en contestant la validité de l'assemblée générale extraordinaire du 15 mai 2015 alors que rien ne lui aurait interdit d'accepter la cession de ses parts et qu'une telle contestation n'aurait été que la suite « logique » de celle du rapport d'évaluation de l'expert, sans relever aucun fait de nature à caractériser sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, seules susceptibles de faire dégénérer son action en abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.

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Cour de cassation 2019-11-14 | Jurisprudence Berlioz