Texte intégral
N° RG 24/00509 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNM3
Décision du Tribunal Judiciaire de ST ETIENNE
Au fond du 03 octobre 2023
(1ère chambre civile)
RG 23/01752
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 01 Octobre 2024
APPELANT :
M. [G] [L]
né le 16 Novembre 1985 à CONGO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [K] [B]
né le 14 Novembre 1988 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [I] [C]
née le 01 Février 1989 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Audience tenue par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 17 septembre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Octobre 2024 ;
Signé par Julien SEITZ, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 03 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne entre M. [K] [B], Mme [I] [C] et M. [G] [L] sous le numéro RG 23/1752 ;
Vu la déclaration d'appel formée le 19 janvier 2024 par M. [G] [L] ;
Vu le message RPVA par lequel le conseiller de la mise en état a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 20 août 2024 par M. [K] [B] et Mme [I] [C], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des intimés ;
Vu les conclusions sur incident déposées le 23 août 2024 par M. [G] [L], auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant ;
Vu les articles 528 et 538 du code de procédure civile ;
Vu les articles 696 et 700 du même code ;
MOTIFS
En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois et court à compter de la signification du jugement critiqué.
Le jugement entrepris a été signifié à M. [L] le 23 octobre 2023 et l'intéressé en a relevé appel le 19 janvier 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti.
Il s'ensuit que son appel est irrecevable comme tardif.
Il convient de le condamner aux dépens de l'instance d'appel. L'équité commande de le condamner en sus à payer aux intimés la somme de 2.500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'être déférée à la cour,
- Déclare l'appel irrecevable comme tardif ;
- Condamne M. [G] [L] aux dépens de l'instance d'appel ;
- Condame M. [G] [L] à payer à M. [K] [B] et Mme [I] [C], ensemble, la somme de 2.500 euros en indemnisation des frais irrépétibles de l'instance.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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