Cour de cassation, 02 mai 2002. 01-85.584
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.584
Date de décision :
2 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nasser,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 25 avril 2001, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt du 26 janvier 1999 de la même cour d'appel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 702-1 et 703 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 485 et 593 dudit Code et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que la décision attaquée a rejeté la requête en relevé d'interdiction du territoire ;
"aux motifs que la situation personnelle de Nasser X... était connue de la Cour lorsqu'elle a rendu sa décision du 26 janvier 1999 ; que la Cour relève que si, en application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a le droit au respect de sa vie privée et familiale, il peut toutefois y avoir ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit lorsqu'elle est prévue par la loi et constitue une mesure nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales ;
qu'en l'espèce l'interdiction définitive du territoire prononcée le 26 janvier 1999 pour des faits graves d'association de malfaiteurs, avec cette circonstance que cette infraction était en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation et la terreur, correspond à cette nécessité ; que la Cour relève encore que Nasser X... dans la mesure où il peut demander à être éloigné dans un pays à destination autre que le sien dans lequel il serait légalement admissible ou à défaut demander à être assigné à résidence justifie en quoi l'exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire prononcé à son encontre le soumettrait à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants ; que, compte tenu des éléments soumis à son appréciation et de la gravité des faits pour lesquels Nasser X... a été condamné, la Cour rejette la requête ;
"alors que le juge saisi d'une demande de relevé d'une interdiction du territoire doit prendre en considération la situation du demandeur à la date à laquelle il statue, l'article 703 du Code de procédure pénale précisant que le ministère public doit procéder à une enquête sur le comportement du requérant et le bien fondé de la demande, l'enquête devant porter sur la situation familiale et professionnelle, les ressources et la moralité depuis la dernière condamnation ; qu'en indiquant que la situation du demandeur était connue de la cour d'appel lorsqu'elle a rendu sa décision d'interdiction du territoire, que l'interdiction a été prononcée pour des faits graves d'association de malfaiteurs avec cette circonstance que cette infraction était en relation avec une entreprise individuelle et collective ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation et la terreur, que Nasser X..., dans la mesure où il peut demander à être éloigné à destination autre que le sien dans lequel il serait légalement admissible ou à défaut demander à être assigné à résidence ne justifie pas en quoi l'exécution de la peine d'interdiction définitive du territoire prononcée à son encontre le soumettrait à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants, les juges du fond qui décident qu'eu égard à la gravité des faits pour lesquels le demandeur a été condamné, la requête doit être rejetée sans prendre en considération la situation du demandeur à la date à laquelle ils statuaient mais seulement son passé pénal et les circonstances de la reconduite à la frontière à venir, ont violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour rejeter la demande en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français présentée par Nasser X..., l'arrêt attaqué relève que la mesure d'éloignement est nécessitée par la gravité des faits reprochés à l'intéressé et que la situation personnelle de celui-ci était déjà connue de la Cour lorsqu'elle a prononcé ladite mesure ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit qu'aucun élément nouveau n'a été apporté par le requérant dans l'exposé de sa situation personnelle, les juges, qui ont implicitement mais nécessairement apprécié ladite situation au jour où ils statuaient, ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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