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Cour de cassation, 09 février 1994. 92-05.081

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-05.081

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° Q/92-05.073 formé par M. Michel X..., Sur le pourvoi n° R/92-05.074 formé par Mme Sylvie X..., Sur le pourvoi n° Y/92-05.081 formé par : 1 / M. Michel X..., 2 / Mme Sylvie X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Versailles (7e chambre des mineurs), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de Mme Y..., défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE : - du Service de sauvegarde des Yvelines, dont le siège est à Versailles (Yvelines), 58, avenue des Etats Unis, Les époux X... invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° Q/92-05.073, n R/92-05.074 et n° Y/92-05.081 ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que, sous couvert de griefs, non fondés, de défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel (Versailles, 9 juillet 1992) qui, ayant relevé que la santé et la sécurité des mineurs, Lydie, Bénédicte et Gabriel X... étaient toujours en danger et leurs conditions d'éducation gravement compromises en raison des pratiques éducatives coercitives et violentes du groupement à l'influence duquel leurs parents n'avaient pas cessé de se soumettre, a décidé que ces enfants resteraient confiés à leurs grands-parents maternels ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les époux X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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