Cour d'appel, 03 mars 2026. 23/03746
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03746
Date de décision :
3 mars 2026
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
--------------------------
ARRÊT DU : 03 MARS 2026
N° RG 23/03746 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMKD
[N] [V]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2023-004797 du 07/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[Y] [V]
[E] [V]
[Z] [H] [V]
[B] [V]
[U] [V]
[D] [V]
[O] [J] veuve [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 03/03/2026
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juin 2023 par Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG n° 23/286) suivant déclaration d'appel du 01 août 2023
APPELANTE :
[N] [V]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
Représentée par Me Jean-François TALLET-DUBREIL, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[Y] [V]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Localité 2] - [Localité 3]
[E] [V]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Localité 2] - [Localité 3]
[Z] [H] [V]
venant aux droits de M. [Q] [V] son père décédé le 21/04/2021
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
[B] [V]
venant aux droits de M. [Q] [V] son père décédé le 21/04/2021
né le [Date naissance 5] 1993 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
[U] [V]
venant aux droits de M. [Q] [V] son père décédé le 21/04/2021
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
[D] [V]
venant aux droits de M. [Q] [V] son père décédé le 21/04/2021
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
[O] [J] veuve [V]
veuve de M. [Q] [V] son époux décédé le 21/04/2021
née le [Date naissance 7] 1952 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Localité 2] - [Localité 3]
Représentés par Me Murielle NOEL de la SELARL EDINLAW, avocat au barreau de PERIGUEUX substitué par Me Flore HARDY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Hélène MORNET, Présidente de chambre, et Danièle PUYDEBAT, Conseillère, rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Véronique DUPHIL
Greffier lors du prononcé : Corinne VERCAMER
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1/ Faits constants
De l'union de M. [P] [V] et de Mme [S] [G] [X] épouse [V] sont issus quatre enfants :
- M. [Y] [V], né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 1] (24),
- M. [Q] [V], né le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 1],
- Mme [N] [V], née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1],
- M. [E] [V], né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 1].
Les époux [V] ont conclu un contrat de mariage le [Date mariage 1] 1947 par devant Me [W] [M], notaire à [Localité 1], aux termes duquel ils ont adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et ont convenu que le dernier vivant d'entre eux disposerait de la pleine propriété de tous les biens meubles et immeubles composant la communauté, en présence ou non d'enfants.
Suivant testaments olographes en date des 5 mai 2007 et 14 février 2013, Mme [S] [G] [X] épouse [V] a légué à sa fille son immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 1] et l'a ensuite gratifiée de la quotité disponible.
Suivant acte reçu le 8 août 2008 par Maître [C] [A], notaire associé à [Localité 1], Mme [S] [G] [X] épouse [V] a fait donation à son fils, M. [Y] [V], de la pleine propriété d'un immeuble cadastré section D n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] situé [Adresse 6] à [Localité 3] (24) évalué à 60.000 €.
Suivant acte reçu le 25 octobre 2008 par Maître [C] [A], M. [Y] [V] a, à son tour, fait donation de l'immeuble reçu de sa mère, à sa fille, Mme [T] [V], en avancement de part successorale.
M. [P] [V] est décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 2] (24).
Mme [S] [G] [X] épouse [V] est décédée le [Date décès 2] 2014 à [Localité 1].
Tous deux laissent pour leur succéder leurs quatre enfants.
L'actif successoral des époux [V] est composé d'avoirs bancaires, de valeurs mobilières et de plusieurs biens immobiliers, à savoir :
- une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 1],
- un ensemble immobilier situé à [Localité 2] sur la commune de [Localité 3] comprenant d'une part des terres, bois, prés et une maison d'habitation détenus en indivision entre feu Mme [V] [G] [X] et messieurs [Y] et [Q] [V],
- des terres, bois, prés et des bâtiments d'habitation détenus en pleine propriété par feu Mme [G] [X] épouse [V],
- un appartement aux n° [Adresse 7] à [Localité 8] (33),
- un terrain à bâtir lieudit [Localité 9], à [Localité 10] (24),
- des prés, des landes et futaies situées à [Localité 11] (24),
- des landes et terres situées à [Localité 12] (24).
Maître [C] [A] a été chargé de la succession de feu Mme [S] [G] [X] épouse [V] et du partage des successions confondues des époux [V].
Suivant attestation en date du 22 juillet 2020, Maître [A] a indiqué avoir établi diverses propositions d'attributions, tenant compte des droits de chacun aux termes notamment desquelles, pouvaient être attribués en indivision à messieurs [Y], [Q] et [E] [V] les biens immobiliers, à l'exception de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 1] qui pouvait être attribué en usufruit ou en pleine propriété à Mme [N] [V], à charge pour ses frères de lui verser une soulte (à déterminer en fonction de ses droits dans les successions confondues de ses parents et de son attribution), mais qu'aucun accord amiable n'avait pu être trouvé entre les héritiers sur le montant de ladite soulte, Mme [N] [V] contestant les éléments constituant la masse passive.
Aucun partage amiable n'a donc pu intervenir entre les héritiers.
Par actes des 17 et 26 décembre 2019, Mme [N] [V] a assigné M. [Y] [V], M. [Q] [V] et M. [E] [V] devant le tribunal de grande instance de Périgueux afin de voir notamment, ordonner la liquidation des droits patrimoniaux des époux [V] - [G] [X] et l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de leurs successions et dire qu'elle bénéficie, par disposition testamentaire, de l'intégralité de la quotité disponible dans la succession de sa mère Mme [G] [X] veuve [V].
Sur incident et par ordonnance end ate du 14 décembre 2020, le juge de la mise en état a notamment ordonné une expertise médicale sur dossier, aux fins de déterminer l'état de santé mentale de Mme [S] [G] [X], épouse [V], en mai 2007 et février 2013, lors de la rédaction des testaments, et a désigné pour y procéder Mme [R] épouse [L], remplacée par le Dr [K] [F] par ordonnance du 4 décembre 2020.
Le rapport d'expertise a été déposé le 1er juin 2021.
M. [Q] [V] est décédé le [Date décès 3] 2021. Mme [O] [J], son épouse, et ses quatre enfants, Messieurs [U], [D] et [I] [V], ainsi que Mme [Z] [V], sont intervenus volontairement à la procédure en qualité d'ayant- droits de leur père.
2/ Décision entreprise
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [S] [G] [X] épouse [V] née le [Date naissance 9] 1925 à [Localité 13] (44) et décédée le [Date décès 2] 2014 à [Localité 1] (24) et de la communauté ayant existé entre la de cujus et feu son mari, M. [P] [V],
- désigné Maître [EV] [BY], notaire associé à [Localité 1], au sein de la S.C.P. [BY] - Medeiros, pour procéder aux dites opérations,
- désigné Mme Clémentine Vernhes, juge placé auprès du tribunal judiciaire de Périgueux, en qualité de juge commissaire pour surveiller le déroulement des dites opérations,
- dit qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de la présente chambre rendue sur requête,
- rappelé les missions accordées au notaire par les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise judiciaire,
- dit que Mme [S] [G] [X] veuve [V] était atteinte d'insanité d'esprit lors de la rédaction des testaments en date des 5 mai 2007 et 14 février 2013 établis en faveur de sa fille, Mme [N] [V],
- prononcé la nullité des testaments en date des 5 mai 2007 et 14 février 2013,
- débouté Mme [N] [V] de ses demandes subsidiaires visant à reconnaître la seule validité du testament du 5 mai 2007 et à solliciter une contre-expertise,
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes d'information et justificatifs relatifs aux donations réalisées à leur profit par leur père et/ou leur mère et aux documents et paiements liés à la cession des parts détenues par la de cujus au sein de la société [1],
- débouté les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- prononcé l'exécution provisoire de la présente décision.
3/ Procédure d'appel
Par déclaration du 1er août 2023, Mme [N] [V] a formé appel du jugement de première instance en ce qu'il a :
- dit que Mme [S] [G] [X] veuve [V] était atteinte d'insanité d'esprit lors de la rédaction des testaments en date des 5 mai 2007 et 14 février 2013 établis en faveur de sa fille, Mme [N] [V],
- prononcé la nullité des testaments en date des 5 mai 2007 et 14 février 2013,
- débouté Mme [N] [V] de ses demandes subsidiaires visant à reconnaître la seule validité du testament du 5 mai 2007 et à solliciter une contre-expertise,
- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes d'information et justificatifs relatifs aux donations réalisées à leur profit par leur père et/ou leur mère et aux documents et paiements liés à la cession des parts détenues par la de cujus au sein de la société [1],
- débouté Mme [N] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
4/ Prétentions de l'appelante
Selon dernières conclusions du 18 août 2025, Mme [N] [V] demande à la cour de :
- recevoir Mme [KJ] [V] en son appel et le déclarant bien fondé,
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [WJ] veuve [V] était atteinte d'insanité d'esprit lors de la rédaction des testaments des 5 mai 2007 et 14 février 2013 établis en faveur de sa fille Mme [KJ] [V], débouté Mme [V] de ses demandes subsidiaires visant à reconnaître la seule validité du testament du 5 mai 2007 et à solliciter une contre-expertise, débouté Mme [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que Mme [V] [G] était saine d'esprit lors de la rédaction du testament du 14 février 2013, et qu'en conséquence, ce testament doit s'appliquer et produire pleinement son effet,
- juger que dans le cadre des opérations de liquidation de la succession il sera tenu compte de la donation consentie par Mme [V] [G] le 8 août 2008 à M. [Y] [V] et de la cession de ses 284 parts sociales [1] à Mme [Z] [H]-[V] (A.G. de juin 2007 et mai 2008) et plus généralement, de ce que Mme [N] [V] [G] et ses neveux et nièces ne seraient pas hostiles à l'organisation d'une mesure de médiation,
Subsidiairement,
- si par impossible, l'appelante n'était pas suivie en ses demandes, juger qu'au mois de mai 2007, Mme [V] [G] ne subissait aucune altération significative de ses facultés et qu'en conséquence, le testament du 5 mai 2007 doit s'appliquer et produire son plein effet,
- juger que dans le cadre des opérations de liquidation de la succession il sera tenu compte de la donation consentie par Mme [V] [G] le 8 août 2008 à M. [Y] [V] et de la cession de ses 284 parts sociales [1] à Mme [Z] [H] [V] (A.G. de juin 2007 et mai 2008),
Très subsidiairement,
- si par impossible, Melle [V] n'était pas suivie en ses demandes, ordonner une nouvelle expertise confiée à un autre expert que le Dr [F] avec la même mission,
A titre infiniment subsidiaire,
- si par impossible, Mme [V] [G] n'était pas considérée saine d'esprit, juger que la donation de 2008 et la cession de parts [1] (A.G. de juin 2007 et mai 2008) seront intégrées à la succession,
- en toute hypothèse, débouter les intimés de toute demande au titre des frais irrépétibles,
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage,
- condamner solidairement les consorts [V] au paiement, au profit de Maître Jean-François Tallet Dubreil, conseil de Mme [KJ] [V], de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner solidairement les intimés à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
5/ Prétentions des intimés
Selon dernières conclusions du 22 octobre 2025, M. [Y] [V], M. [E] [V], Mme [Z] [V], M. [I] [V], M. [U] [V], M. [D] [V] et Mme [O] [V] demandent à la cour de :
- juger l'appel interjeté par Mme [N] [V] à l'encontre du jugement prononcé le 06 juin 2023 mal fondé,
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- juger nouvelle et donc irrecevable la demande présentée à titre principal et subsidiaire présentée par Mme [N] [V] tendant à voir déclarer qu'il sera tenu compte de la donation du 8 août 2008 et de la cession des 284 parts sociales [1] à Mme [SM] [H]-[V] dans les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Mme [S] [G] [X],
- à défaut, la juger non fondée et débouter Mme [N] [V],
- juger nouvelle et donc irrecevable la demande présentée à titre infiniment subsidiaire présentée par Mme [N] [V] tendant à voir intégrer à la succession de Mme [S] [G] [X] la donation du 08 août 2008 et de la cession des 284 parts sociales [1] à Mme [SM] [H]-[V],
- à défaut, la juger non fondée et débouter Mme [N] [V]
- débouter Mme [N] [V] de sa demande visant à voir condamner solidairement les défendeurs à la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [N] [V] à verser à M. [Y] [V], M. [E] [V], Mme [O] [J] veuve [Q] [V], M. [D] [V], M. [U] [V], Mme [Z] [H]-[V], M. [I] [V] la somme de 800 € chacun soit la somme totale de 5.600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
6/ Clôture et fixation
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 9 décembre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026, prorogé au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité des dispositions testamentaires de Mme [G] [X], épouse [V] :
Pour contester le jugement déféré, en ce qu'il a retenu l'insanité d'esprit de la testatrice à la date des deux testaments rédigés en 2007 et en 2013 en sa faveur, Mme [N] [V] met en cause les conclusions de l'expert, en ce que :
- l'expert ne remet pas en cause la volonté de la testatrice d'avantager et de protéger sa fille [N], volonté difficilement conciliable avec l'insanité d'esprit retenue, cette volonté étant attestée par de nombreux témoignages, comme ayant été exprimée régulièrement et avec constance, caractérisant ainsi le discernement de la testatrice,
- l'expert n'argumente pas l'ancienneté et la constance de la pathologie neuro-dégénérative rendant impossible toute forme de discernement indispensable à la rédaction et à la compréhension du testament ; il n'explique pas la fluctuation, entre 2008 et 2011 des scores MMS, qu'il considère comme peu fiables,
- le Dr [YA] évoque une explosion de démence en 2007, sans caractériser cliniquement ce phénomène, et alors que :
* la famille de la défunte n'a rien remarqué, et ses visiteurs réguliers n'ont rien constaté, y compris des professionnels de santé,
* le personnel de santé ne s'est rendu compte de rien, s'agissant du cabinet infirmier Marsat-Raynaud qui prenait en charge M. [P] [V], qui atteste qu'en mai 2007 Mme [S] [V] ne semblait pas présenter d'altération de ses fonctions cognitives,
* il n'en est pas trouvé trace dans les documents médicaux en 2008, 2009, 2011 et 2013,
* le notaire instrumentaire de la donation en 2008 ne s'en est pas davantage rendu compte,
- Mme [V] était en capacité de tenir un stylo et de rédiger seule, sans être guidée, ses dernières volontés,
- l'analyse graphologique faite par l'expert est erronée et n'entrait pas dans ses compétences.
Mme [N] [V] ajoute avoir porté plainte contre le Dr [YA], tant auprès du procureur général de Bordeaux qu'auprès du président du conseil de l'ordre des médecins, ce dernier ayant émis l'avis, en séance plénière du 15 mai 2025, de porter plainte contre le Dr [YA], en ce qu'il a fait état d'une expertise graphologique, erronée et sans fondement scientifique, dans son rapport d'expertise médicale.
Elle demande, en conséquence des multiples erreurs et lacunes de l'expertise,
- à titre principal le bénéfice des dernières volontés de sa mère telles que résultant des testaments établis en 2007 et 2013,
- subsidiairement que soit déclaré valide le testament de 2007, et que soit ordonnée une contre expertise.
Les consorts [V] concluent à la confirmation du jugement, en ce qu'il a déclaré nuls, pour insanité d'esprit de la testatrice, les testaments des 5 mai 2007 et 14 février 2013.
Les intimés s'appuient sur l'expertise du Dr [F], en ce que l'expert a :
- parfaitement étudié l'évolution de l'état de santé mentale de Mme [S] [G] [X] depuis 2003, qui rend difficilement contestable le constat d'insanité d'esprit ; les conclusions de l'expert ne sont ni en contradiction avec les examens médicaux subis par la de cujus, ni incomplètes ;
- les attestations versées par l'appelante témoignant de la volonté de la de cujus de gratifier sa fille, sont imprécises et non situées dans le temps, et, en tout état de cause, ne peuvent anéantir les conclusions du Dr [F] d'une dégénérescence cérébrale l'ayant privée de tout discernement ; certaines de ces attestations ont été délivrées dès avant la délivrance de l'assignation, révélant ainsi la préparation par Mme [N] [V] de ses éléments de défense, avant tout contentieux ;
- l'appelante n'apporte aucun élément nouveau en cause d'appel et ses affirmations ne sont étayées par aucun élément technique ;
- Mme [N] [V], en situation d'emprise sur sa mère, ainsi que le mentionne dès 2006 le Dr [YP], a volontairement isolé sa mère de ses frères et soeurs ;
- le Dr [F] dispose de toutes les qualifications requises pour l'expertise et l'appelante ne démontre pas les erreurs d'analyse qu'il aurait commises ; en procédant à une analyse graphologique, l'expert n'a fait que répondre au chef de mission de "dire si au regard des pathologies dont elle souffrait, elle était en capacité physique de tenir un stylo et si elle a pu rédiger seule, sans être guidée, ces testaments" ; en aucun cas, l'expert n'a fondé ses conclusions sur l'analyse de l'écriture de la défunte, mais l'examen de l'écriture est un élément extrinsèque corroborant l'insanité d'esprit démontrée médicalement.
Les intimés en déduisent que l'expertise du Dr [YA] établissant l'insanité d'esprit de Mme [S] [G] [X] au cours de la période qui couvre la rédaction des deux testaments, il appartenait à l'appelante de démontrer que ces deux testaments auraient été rédigés pendant un intervalle de lucidité, ce qu'elle n'a pas fait.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 901 du code civil "Pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence".
L'insanité d'esprit comprend toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles l'intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée.
En l'espèce, le juge de la mise en état a confié au Dr [F], expert diplômé et inscrit au titre de l'expertise psychiatrique et médico-légale, une mission ainsi rédigée :
- se faire remettre tous documents médicaux concernant Mme [S] [G] [X] permettant d'apprécier son état de santé mentale entre mai 2007 et février 2013 ;
- dire, au regard des documents communiqués, si Mme [S] [G] [X] était saine d'esprit lors de la rédaction des testaments du 5 mai 2007 et du 14 février 2013 ;
- dire si au regard des pathologies dont elle souffrait, elle était en capacité physique de tenir un stylo et si elle a pu rédiger seule, sans être guidée, ces testaments ;
- faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Le rapport d'expertise, déposé le 1er juin 2021, sur la base des documents communiqués par les parties, ainsi que des pièces médicales transmises par les centres hospitaliers et centres de rééducation, a établi un historique médical de Mme [S] [G] [X], à compter de l'année 2003, ainsi qu'au cours des années 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 et jusqu'au mois d'octobre 2013, Mme [S] [G] [X] décédant chez elle le [Date décès 2] 2014.
Répondant aux questions qui lui étaient posées dans le cadre de sa mission d'expertise médicale, l'expert a clairement conclu que la de cujus souffrait d'une démence mixte, associant démence vasculaire, diagnostiquée en mars 2008 mais avec des troubles cognitifs déjà présents en octobre 2007 (attestés par une imagerie TDM qui évoquait une atrophie bitemporale sous-corticale qui témoignait de l'ancienneté des lésions à + 5 ans) et Alzheimer apparenté, associée à une maladie de Parkinson tardive non traitée.
Il a expliqué que Mme [S] [G] [X] souffrait d'un état antérieur "prédisposé et concomitant du vieillissement normal, décompensé, aggravé ou révélé par un accident de voiture grave en juin 2006".
Les traumatismes subis lors de cet accident, soient un traumatisme crânien et un hématome sous dural, ont eu des conséquences fonctionnelles sur le plan neurologique et ont précipité le déclin cognitif de Mme [S] [G] [X].
Répondant au dire du conseil de l'appelante, relatif à l'absence de discernement de la maladie neuro-dégénérative par son entourage, à la fluctuation des tests MMS, l'expert a également rappelé que la volonté exprimée par Mme [V], non discutée, n'impliquait pas son discernement, lequel suppose la bonne compréhension du testament.
Il concluait que Mme [S] [G] [X] était atteinte d'une pathologie neuro-dégénérative sévère et évoluée rendant impossible depuis longtemps toute forme de discernement, indispensable dans la rédaction, la compréhension, la lecture et la signature d'un testament
En cause d'appel, Mme [N] [V] ne produit aucun élément supplémentaire de nature à remettre en cause, ni l'objectivité des données et constatations médicales sur lesquelles l'expert s'est fondé, sur l'ensemble de la période concernée englobant les deux testaments, ni ses conclusions médicales qui sont étayées et documentées.
Les attestations qu'elle produit, déjà versées en première instance, ne tendant qu'à rappeler l'expression de la volonté pour sa mère de la gratifier, sans démontrer que cette volonté s'accompagnait du discernement nécessaire à la rédaction des deux testaments.
L'appelante ne démontre pas davantage que la rédaction des deux testaments litigieux se soit inscrite au cours de périodes de lucidité.
L'appelante met enfin en cause les compétences de l'expert désigné en matière d'analyse graphologique, et fait état des suites données à ce titre par le conseil départemental de la Dordogne de l'ordre national des médecins.
Il convient toutefois de rappeler :
- d'une part, que l'expert n'a fait que répondre à la 2ème question de sa mission, relative, au regard des pathologies dont souffrait Mme [S] [G] [X], à sa capacité physique de tenir un stylo et à rédiger seule, sans être guidée, ces testaments,
- d'autre part, qu'il a précisé avoir procédé à une analyse graphologique de base, très didactique, dont il conclut que la de cujus était dans l'impossibilité d'écrire seule en 2013, alors qu'elle était à cette date totalement dépendante.
Cette analyse demeure sans incidence sur ses conclusions médicales qui excluent, dès 2006, toute capacité de discernement pour tester.
La cour, dans ces conditions, confirme le jugement déféré par motifs adoptés, en ce qu'il a retenu que Mme [S] [G] [X] était atteinte d'insanité d'esprit lors de la rédaction des testaments en date des 5 mai 2007 et 14 février 2013 établis en faveur de sa fille, sans nécessité de procéder à une contre expertise.
Sur la donation du 8 août 2008 et la cession des parts sociales [1] :
Sur la donation du 8 août 2008 :
Mme [N] [V] conclut à ce qu'il soit tenu compte de la donation d'un immeuble consentie, le 8 août 2008 par sa mère à M. [Y] [V].
Les intimés, qui ont justifié en première instance de la réalité de cette donation, concluent à l'irrecevabilité de la demande telle que formulée pour la première fois en cause d'appel.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 564 et 565 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, dès lors que la réalité de la donation a été confirmée devant les premiers juges, sa demande en appel n'est pas nouvelle, en ce qu'elle ne tend qu'à tirer les conséquences juridiques de cette donation dans le cadre des opérations de partage.
Il convient dès lors de la déclarer recevable et d'y faire droit.
Sur la cession des 284 parts sociales [1] à Mme [Z] [H]-[V] :
Les premiers juges ont débouté Mme [N] [V] de sa demande tendant à ce qu'il soit justifié du règlement fait à sa mère, d'une somme de 15 620 euros, en contrepartie de la cession des parts qu'elle détenait au sein de la société [1], société immobilière au sein de laquelle Mme [S] [G] [X] et ses quatre enfants détenaient des parts.
L'appelante demande désormais "qu'il soit tenu compte" de cette cession dans le cadre des opérations successorales.
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de cette demande présentée pour la première fois en appel, à tout le moins son débouté, faute de fondement juridique.
Sur ce,
Contrairement à la donation du 8 août 2008, que la cour est en mesure de qualifier de demande de rapport, l'appelante ne présente, s'agissant de la cession des parts réalisée par sa mère en 2008, au profit de Mme [Z] [H]-[V], aucune prétention permettant d'en apprécier le fondement juridique et le bien-fondé.
La cour n'étant saisie d'aucune prétention à ce titre, déclare cette demande irrecevable.
Sur l'organisation d'une mesure de médiation :
Les intimés n'ont pas répondu à cette proposition de l'appelante. Il n'y a pas lieu, en conséquence, d'ordonner une mesure de médiation à ce stade.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Conformément aux demandes des parties, il convient de dire que les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage.
L'issue du litige et l'équité conduisent la cour à condamner l'appelante qui succombe à verser à chaque intimé la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré, en ce qu'il a :
- dit que Mme [S] [G] [X], veuve [V], était atteinte d'insanité d'esprit lors de la rédaction des testaments en date des 5 mai 2007 et 14 février 2013 établis en faveur de sa fille, Mme [N] [V],
- prononcé la nullité des testaments en date des 5 mai 2007 et 14 février 2013 ;
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de "tenir compte de la donation consentie le 8 août 2008 par Mme [S] [G] [X], veuve [V], à son fils [Y] [V]" ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis, Maître [EV] [BY], notaire associée à [Localité 1], qui intégrera à la masse successorale, aux fins de rapport, la donation consentie le 8 août 2008 par Mme [S] [G] [X] à son fils [Y] [V] ;
DECLARE irrecevable la demande relative à la cession de parts sociales de la société [1] ;
DIT que les dépens de l'appel seront employés en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Mme [N] [V] à payer à chacun des intimés, soit M. [Y] [V], M. [E] [V], Mme [Z] [H] [V], M. [I] [V], M. [U] [V], M. [D] [V] et [O] [J] la somme de 500 euros, soit un total de 3 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Corinne VERCAMER, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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