Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 23/00276 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSEN
ORDONNANCE
Le VINGT HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 00
Nous, Marie-Noëlle BILLAUD, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [C] [K], représentant du Préfet de La Dordogne,
En présence de Mme [J] [I], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [M] [N] SE DISANT [L], né le 01 Décembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) , de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Uldrif ASTIE,
Vu la procéure suivie contre Monsieur [M] [N] SE DISANT [L], né le 01 Décembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 avril 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 26 décembre 2023 à 14h05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [N] SE DISANT [L] pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [M] [N] SE DISANT [L], né le 01 Décembre 1998 à [Localité 1] (ALGERIE) , de nationalité Algérienne le 26 décembre 2023 à 18h49 heures,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur [M] [N] SE DISANT [L] , ainsi que les observations de Monsieur [C] [K], représentant de la préfecture de La Dordogne et les explications de Monsieur [M] [N] SE DISANT [L] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 28 décembre 2023 à 16h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
Par requête en date du 25 décembre 2023 , le préfet de la Dordogne à saisi le juge des libertés et de la détention de Bordeaux afin de voir prononcer la prolongation du placement en rétention de Monsieur [N] se disant [M] [L] pour une durée de 28 jours aux motifs qu'il a fait l'objet d'une assignation à résidence dans le Tarn le 12 août 2023 qui n'a pas été respectée avant d' être placée en garde à vue le 23 décembre 2023 pour des faits de violences aggravées.
Par décision du 26 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé la prolongation de la mesure de rétention de Monsieur [N] se disant [M] [L] .
Monsieur [N] se disant [M] [L] a interjeté appel de cette décision.
Son conseil développe trois moyens de nullité relatifs au défaut de preuve de l'heure de l'avis de garde- à- vue au Procureur de la République, au manque de diligence dans l'avis de la mesure à un proche et du défaut de signature de l'interprète dans le procès-verbal de prolongation de garde à vue.
SUR CE:
Il résulte des dispositions du CESEDA qu'un étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effrectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé et maintenu en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiare.
* sur les moyens de nullité:
Il résulte de la procédure que l'avis de la garde-à-vue de Monsieur [N] se disant [M] [L] a bien été transmis au Procureur de la République le 23 décembre 2023 à 02H37, aucun formalisme précis n'étant prévu par le texte.
Le premier moyen de nullité sera donc écarté.
Si Monsieur a bien déclaré voiloir aviser M. [D] [Z] lors de la notification de ses droits, il n'a cependant donné aucun moyen permettant de la contacter. Il a été acté par les services enquêteurs que ceux-ci n'ont pu y parvenir , n'ayant pas trouvé son numéro de téléphone.
Le second moyen de nullité sera donc écarté.
Enfin, il ressort du procès-verbal de prolongation de la garde-à-vue que cet acte a été effectué avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, lequel n'a pas pu signer l'acte ayant été requis par téléphone comme les textes le permettent, aucun grief n'étant établi dans la mesure où le gardé à vue a eu connaissdance dans une langue qu'il comprend de l'acte concerné.
Le troisième moyen de nullité sera donc écarté.
* sur le fond:
Il résulte des débats que Monsieur [N] se disant [M] [L] a donné lors de l'audience d'appel une nouvelle identité s'agissant de ses lieux et date de naissance, se déclarant désormais marocain.
Il résulte par ailleurs des éléments de la procédure qu'il s'est déjà soustrait à une précédente assignation à résidence.
Ainsi, l'appelant se trouvant sans travail, sans véritable domicfile fixe et sans document relatif à son identité véritable et à sa situation personnelle, notamment documents d'identité, ne présente pas de garanties suffisantes pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
Dès lors, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique,
Déclare l'appel de Monsieur [N] se disant [M] [L] recevable ,
Rejette les exceptions de nullité soulevées,
Confirme l'ordonnance du le juge des libertés et de la détention de Bordeaux en ce qu'il a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [N] se disant [M] [L] pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller,
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