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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 95-81.597

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.597

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 20 décembre 1994, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Yvan Y..., des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques et authentiques, complicité de recel de faux en écritures publiques et authentiques, association de malfaiteurs, coalition de fonctionnaires, forfaiture, escroquerie au jugement ; Vu l'arrêt de la chambre criminelle en date du 21 septembre 1993 désignant, après cassation, le juge d'instruction de Bordeaux en application de l'article 612 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 197 alinéa 3 du Code de procédure pénale et violation des droits de la défense ; Attendu que, selon ce texte, le dossier déposé au greffe de la chambre d'accusation doit être tenu à la disposition des conseils des parties, et non des parties elles-mêmes ; que dès lors, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 183 alinéa 1 et 186 alinéa 4 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 2 juin 1994, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Jacques X..., les faits visés par celle-ci ayant été l'objet d'une décision de non-lieu devenue définitive ; que cette ordonnance a été notifiée à la partie civile par lettre recommandée expédiée le 16 juin 1994 ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre cette ordonnance par Jacques X... le mardi 28 juin 1994, l'arrêt attaqué énonce que, lorsque la notification prévue par l'article 183 alinéa 1er du Code de procédure pénale est effectuée par lettre recommandée, le délai d'appel de dix jours prévu par l'article 186 de ce Code court à compter de l'expédition de ladite lettre ; Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que, si les dispositions de l'article 183 du Code de procédure pénale imposent que la notification d'une ordonnance du juge d'instruction comporte la délivrance d'une copie de cette décision, il suffit que figure, sur ladite copie certifiée conforme à l'original, la signature du greffier qui en atteste l'authenticité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Pibouleau, Mmes Simon, Chevallier, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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