Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/03384 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEYL
N° de minute : 290/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [L] [M]
né le 08 Novembre 1982 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 17 février 2023 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE faisant obligation à M. X se disant [L] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 août 2023 par M. LE PREFET DE LA MOSELLE à l'encontre de M. X se disant [L] [M], notifiée à l'intéressé le 22 août 2023 à 13h40 ;
VU l'ordonnance rendue le 25 août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [L] [M] pour une durée de 28 jours à compter du 24 août 2023, décision confirmée par le premier président de la Cour d'appel de Colmar le 28 août 2023 ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MOSELLE datée du 20 septembre 2023, reçue et enregistrée le même jour à 15h30 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [L] [M] ;
VU l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2023 à 10h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DE LA MOSELLE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [L] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 21 septembre 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [L] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Septembre 2023 à 16h08 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DE LA MOSELLE par voie électronique reçue le 25 septembre 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 22 septembre 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 22 septembre 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 25 septembre 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [L] [M] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 22 septembre 2023, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet de la Moselle, une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [M].
Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a considéré que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultait de la non délivrance des documents de voyage, le consulat d'Algérie ayant pourtant été sollicité en vue de la délivrance d'un laissez-passer le 23 août 2023 et, au surplus, relancé les 1er et 2 septembre 2023, bien que l'administration n'ait aucune obligation de ce chef; qu'à ce stade de la procédure, l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable en l'espèce, n'imposait pas qu'il soit démontré que les documents de voyage étaient susceptibles d'être délivrés à bref délai.
A l'appui de son appel, Monsieur X se disant [L] [M] qui sollicite l'annulation et l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, a invoqué, en premier lieu, l'incompétence du signataire de la requête en prolongation.
Il a ensuite argué du défaut de diligence de l'administration car il n'aurait pas, en un mois, été présenté aux autorités consulaires de son pays, l'administration n'établissant pas, au surplus, le fait que son dossier soit bien en cours d'instruction.
A l'audience, assisté de son conseil, il a indiqué être venu en France pour travailler et avoir une petite amie à [Localité 3] ; Il a sollicité qu'on lui laisse une chance.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel.
La préfet de la Moselle, non comparant, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel; qu'au surplus la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
S'agissant des diligences accomplies, l'intimé a précisé qu'une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer a été diligentée auprès des autorités algériennes dès le placement de l'intéressé le 23 août 2023;
Elle a observé que la circonstance regrettable que les autorités étrangères n'ont pas encore entendu l'intéressé ne caractérise aucune carence de l'administration, ne permet pas de considérer nulles les perspectives d'éloignement; qu'enfin une hypothèse de 2ème prolongation est bien caractérisée puisque l'intéressé n'est pas documenté.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur X se disant [L] [M], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 septembre 2023 à 10h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 22 septembre 2023 à 16h08, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
Il sera relevé que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile, l'irrégularité a bien été soulevé in limine litis.
Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l' irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de
la mesure d'éloignement.
Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par la préfecture, qu'une demande de reconnaissance et de délivrance de laissez-passer a été diligentée auprès des autorités algériennes, dès le placement de l'intéressé, le 23 août 2023, le consulat ayant , au surplus été relancé par mail les 1er et 12 septembre 2023, alors même, qu'en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation le préfet ' ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires', de sorte que l'absence ou l'insuffisance de relance ne peuvent lui être reprochées ou être qualifiées de défaut de diligence ( 2ème chambre civile 30 janvier 2019, 18-11806 et 9 juin 2010, 09-12165).
Si, en l'absence de réponse, par le consulat, aux messages de l'administration, il n'est pas établi que celui-ci instruit effectivement le dossier, il s'agit d'un grief qui ne peut être soulevé à l'encontre de l'administration, laquelle n'en n'est pas responsable pour n'avoir, ainsi que rappelé ci-dessus, aucun pouvoir d'injonction envers les autorités étrangères.
Il apparaît donc que les diligences nécessaires ont été effectuées pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé, dont seule l'absence de délivrance des documents de voyage, a pu empêcher, jusque là, l'exécution.
Les conditions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient réunies pour autoriser une deuxième prolongation de la rétention administrative et y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [L] [M] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 Septembre 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [L] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 25 Septembre 2023 à 14h38, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 25 Septembre 2023 à 14h38
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
Comparante lors de la plaidoirie / Absente lors du délibéré
l'intéressé
M. X se disant [L] [M]
né le 08 Novembre 1982 à [Localité 2] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [L] [M]
- à Maître [B] [P]
- à M. LE PREFET DE LA MOSELLE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [L] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé