Cour de cassation, 20 novembre 2019. 18-18.457
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.457
Date de décision :
20 novembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Désistement
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 905 FS-D
Pourvoi n° J 18-18.457
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Long Horn International, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,
2°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects de Basse-Terre, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Pomonti, Champalaune, Sudre, Michel-Amsellem, Fevre, MM. Riffaud, Ponsot, conseillers, Mmes Le Bras, de Cabarrus, Lion, Lefeuvre, conseillers référendaires, Mme Beaudonnet, avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Long Horn International, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects de Basse-Terre, l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 4 novembre 2019, la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Long Horn International contre une décision rendue le 4 septembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit du directeur général des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects de Basse-Terre, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 18 octobre 2019 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Long Horn International du désistement de son pourvoi ;
Condamne la société Long Horn International aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects de Basse-Terre la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience du vingt novembre deux mille dix-neuf.
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