Cour de cassation, 27 février 1997. 94-40.633
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.633
Date de décision :
27 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° G 94-40.633 formé par Mme Karine X..., demeurant ...,
II - Sur le pourvoi n° J 94-40.634 formé par Mme Françoise B..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° K 94-40.635 formé par Mme Sweitlana Z..., demeurant 2, Place du Moulin, 02850 Jaulgonne,
IV - Sur le pourvoi n° M 94-40.636 formé par Mme Maryse A..., demeurant ...,
V - Sur le pourvoi n° N 94-40.637 formé par Mme Monique Y..., demeurant ...,
VI - Sur le pourvoi n° P 94-40.638 formé par Mme Rolande D..., demeurant ...,
VII - Sur le pourvoi n° Q 94-40.639 formé Mme Gisèle C..., demeurant ...,
en cassation de sept jugements rendus le 8 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Château-Thierry (section industrie), au profit de la société ROTOSAC, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société ROTOSAC, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n G 94-40.633, J 94-40.634, K 94-40.635, M 94-40.636, N 94-40.637, P 94-40.638 et Q 94-40.639;
Attendu, selon les sept jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Château-Thierry, 8 novembre 1993), que le 1er juin 1993, Mlle X..., ainsi que Mmes B..., Z..., A..., Y..., D... et C..., engagées comme travailleuses à domicile pour la confection de sacs en papier par la société ROTOSAC, prétendant que celle-ci leur avait versé une rémunération inférieure au SMIC et qu'en leur imposant une réduction de la quantité du travail fourni, elle avait modifié unilatéralement leurs conditions de travail mais qu'elle devait néanmoins maintenir leur rémunération au niveau moyen qu'elle avait atteint au cours des douze derniers mois, ont engagé une instance prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariées reprochent au conseil de prud'hommes, d'une part, d'avoir statué à tort par des jugements qualifiés en dernier ressort alors que la demande tendant à ce que soit constatée la modification substantielle des contrats de travail de chacune d'elles présentait un caractère indéterminé, et, d'autre part, de n'avoir apporté aucune réponse à cette demande;
Mais attendu, d'abord, que les salariées n'ont aucun intérêt à soutenir un moyen dont l'admission entraînerait l'irrecevabilité de leur pourvoi;
Et attendu, ensuite, qu'il résulte des constatations des juges que l'employeur ne s'était pas engagé à fournir aux salariées une charge de travail constante;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :
Attendu que les salariées font grief aux jugements, d'une part, d'avoir rejeté leurs demandes portant sur les indemnités de congés payés afférentes aux rémunérations des mois de juin et de décembre, alors, selon le deuxième moyen, que, si les primes de vacances et de fin d'année versées à ces deux moments pouvaient être prises en compte pour vérifier si la rémunération globale était au moins égale au SMIC, elles n'en devaient pas moins ouvrir droit à des congés payés sur la base d'un pourcentage de 10%, et, d'autre part, selon le troisième moyen, d'avoir commis, en ce qui concerne l'indemnisation des jours fériés, pour laquelle a été retenue une méthode de calcul qui n'est pas critiquée, une double erreur dans le calcul des sommes dues à ce titre, en omettant de prendre en compte les primes venues s'ajouter aux rémunérations et de comprendre le samedi parmi les jours fériés;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des motifs des jugements que les sommes qui ont été allouées aux salariées n'englobaient pas la somme afférente aux primes de vacances et de fin d'année;
Et attendu, d'autre part, que la prétention des salariées concernant l'indemnisation due pour le samedi se heurtait aux dispositions de l'article R. 721-8 du Code du travail selon lesquelles sont considérés comme jours ouvrables les jours de la semaine autres que les dimanches et les jours de fêtes légales;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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