Tribunal judiciaire, 25 décembre 2024. 24/09248
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/09248
Date de décision :
25 décembre 2024
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COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/09248 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LLAK
Minute n° 24/00539
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 25 Décembre 2024,
Devant Nous, Mélanie FRENEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Chantal JOUANOLLE, directrice des services de greffe judiciaires
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet FINISTERE en date du 20 décembre 2024, notifié à M. [Z] [L] se disant [X] le 20 décembre 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de M. le Préfet CALVADOS en date du 20 décembre 2024 notifié à M. [Z] [L] se disant [X] le 20 décembre 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [Z] [L] se disant [X] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M LE PREFET DU FINISTERE en date du 24 décembre 2024, reçue le 24 décembre 2024 à 10H23 au greffe du Tribunal ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 6] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [L] se disant [X]
né le 11 Août 1997 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Léo Paul BERTHAULT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M LE PREFET DU FINISTERE, dûment convoqué,
En présence de M [J] [H], interprète en langue arabe, qui a prêté serment d’apporter son concours,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M LE PREFET DU FINISTERE, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741- 1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M LE PREFET DU FINISTERE en sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Me Léo Paul BERTHAULT en ses observations.
M. [Z] [L] se disant [X] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 20 décembre 2024 à 18h40 et pour une durée de 4 jours.
I - Sur les moyens soulevés par l’avocat du défendeur /
Sur l’absence de personne morale conventionnée en local de rétention
L’article R.744-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d’intervenir, des prestations d’information, par l’organisation de permanences et la mise à disposition de documentation.
Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre.
Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
L’article R. 744-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que pour permettre l’exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention peuvent bénéficier du concours d’une personne morale, à leur demande ou à l’initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police.
Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.
En l’espèce, il résulte du document intitulé « notification des droits à compter du placement en rétention au LRA de [Localité 1] » signé par monsieur [L] se disant [X] [Z] le 20 décembre 2024 à 18h50 que « si votre rétention débute par un séjour dans le local de rétention administrative de [Localité 1](...) vous avez d’ores et déjà la possibilité de contacter par téléphone la Cimade, association nationale ayant pour objet d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. La CIMADE assure une permanence au centre de rétention de [Localité 4], contre le plus proche de [Localité 1] (tél : (...))”
Il n’est nullement justifié que la CIMADE n’a pas passé de convention avec le préfet et qu’elle n’apporte pas son concours aux étrangers retenus au LRA de [Localité 1].
Ce moyen sera par conséquent rejeté.
Sur le moyen tiré de la régularité du placement préalable au Local de Rétention Administrative
Il ressort de l’article R 744-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé en Local de Rétention Administrative qu’en cas de circonstances particulières faisant obstacle à son placement immédiat en Centre de Rétention Administrative. Ainsi il appartient à l’autorité préfectorale requérant d’une prolongation du placement en rétention administrative de justifier des circonstances ayant empêché le placement de l’étranger directement en Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce monsieur le Préfet du Finistère mentionne dans sa requête saisissant le juge des libertés et de la détention qu’une place a été obtenue au centre de rétention administrative de [Localité 4] et que l’intéressé a préalablement été transféré le 20 décembre 2024 au local de rétention administrative de [Localité 1] à l’issue de sa garde vue à 18h40.
Selon les pièces de la procédure, ce transfert dans le local de rétention administrative de [Localité 1] a été rendu nécessaire faute d’escorte disponible pour amener l’intéressé au centre de rétention administrative de [Localité 4], lequel sera effectué à compter de 21h30 le même jour
Il s’agit là de circonstances particulières de temps et de lieu justifiant l’orientation préalable du placement de monsieur [L] se disant [X] [Z] dans le local de rétention administrative.
Le moyen doit par conséquent être rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’information du Procureur
Selon l’article L. 744-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas de nécessité, l’autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d’un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d’en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d’arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les juges des libertés et de la détention compétente.
Le prétendu caractère tardif de l’avis délivré le 23 décembre 2023 aux procureurs de la république les informant du transfert de monsieur [L] se disant [X] [Z] du local de rétention de [Localité 1] au centre de rétention administrative de [Localité 4] le 20 décembre précédent ne peut être accueilli, l’article L 744-17 précité qui institue cet avis ne fixant aucun délai pour sa délivrance.
Sur le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de l’intéressé
L’article L 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Cet article ajoute que le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Ainsi, si cet article impose à l’administration de prendre en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, il ne lui fait pas obligation, en revanche, de procéder à une évaluation individuelle prenant en compte cet état de vulnérabilité.
Il est rappelé en outre sauf à disposer, d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, que la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative.
En l’espèce, dans son arrêté de placement en rétention administrative, l’administration a motivé les raisons pour lesquelles elle considérait que l’état de vulnérabilité de monsieur [L] se disant [X] [Z] n’était pas caractérisé, à savoir :
- que ses déclarations quant à un suivi médical psychiatrique et un traitement médicamenteux n’étaient pas justifiées;
- que s’il avait fait l’objet d’un isolement lors d’un précédent placement en rétention administrative, il ne justifiait pas bénéficier d’une prise en charge médicale en France ;
- qu’il ne démontrait pas ne pas pouvoir recevoir de soins adaptés dans son pays d’origine ;
- qu’il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales ;
- qu’il avait déclaré en janvier 2024 ne pas se considérer comme une personne vulnérable ;
- qu’il avait été vu par un médecin lors de sa garde à vue qui avait déclaré la mesure compatible avec son état de santé;
- qu’il pouvait bénéficier d’un suivi médical dans le cadre d’un placement en rétention administrative.
Les pièces produites par monsieur [L] se disant [X] [Z] ne sont pas de nature à remettre en cause ces éléments au vu desquels l’autorité préfectorale a pu à bon droit indiquer que monsieur [L] se disant [X] [Z] ne présentait pas de situation de vulnérabilité.
En effet, il n’est produit aucune pièce médicale qui démontrerait que l’état de santé de monsieur [L] se disant [X] [Z] est incompatible avec un placement en rétention administrative, notamment en l’absence d’un suivi psychiatrique et ou psychologique.
Monsieur [L] se disant [X] [Z] a du reste accès au médecin attaché au service médical du centre de rétention administrative qui est à même de lui prescrire le traitement médicamenteux dont il a besoin et d’organiser si nécessaire une consultation dans le service psychiatrique de l’hôpital le plus proche.
Par suite, il ne peut être valablement soutenu par monsieur [L] se disant [X] [Z] que le préfet a insuffisamment motivé son arrêté de placement en rétention administrative quant à son état de vulnérabilité et qu’il a commis une erreur de fait, de droit et d’appréciation, au regard de cet état de vulnérabilité, en le plaçant en rétention administrative.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Selon l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
En l’espèce, même si à l’occasion des précédentes mesures de placement en rétention administrative les autorités marocaines ont déjà été interrogées s’agissant de l’intéressé et que ces dernières ne l’ont pas reconnu comme étant un de leur ressortissant, la réitération des démarches auprès des mêmes autorités se justifie dans la mesure où ce dernier se prévaut d’une nouvelle identité.
A ce stade, l’autorité administrative a parfaitement respecté l’obligation de moyens qui lui incombe en vertu de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce d’autant que monsieur [L] se disant [X] [Z] continue d’affirmer qu’il est né et a de la famille au Maroc.
Par conséquent, le moyen sera écarté.
II - Sur le fond :
L’intéressé a été pleinement informé , lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir, ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L751-9 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ;
Les services de la Préfecture FINISTERE justifient d’ores et déjà de démarches auprès du Consulat de Maroc dont M. [Z] [L] se disant [X] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité . Le rendez-vous sollicité ne pourra avoir lieu qu’en dehors du délai initial de la rétention. Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport.
Il ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de M LE PREFET DU FINISTERE parvenue à notre greffe le 24 décembre 2024 à 10H23 ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Ordonnons la prolongation du maintien de M. [Z] [L] se disant [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 24 décembre 2024 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, et par requête motivée (courriel : [Courriel 5]) ;
Rappelons à M. [Z] [L] se disant [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 25 Décembre 2024 à 15h30.
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 25 Décembre 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Léo Paul BERTHAULT
Le 25 Décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. [Z] [L] se disant [X], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 25 Décembre 2024
Le greffier,
L’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de En présence de M [J] [H], interprète en langue arabe,
Le 25 Décembre 2024
Le greffier,
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 2])
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