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Cour de cassation, 09 décembre 2009. 08-44.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-44.166

Date de décision :

9 décembre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 5134-82 du code du travail alors en vigueur, et les articles L. 1245-1 et L. 1242-3 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Telémaque édition selon contrat insertion-revenu minimum d'activité (CIRMA) à durée déterminée du 23 mai au 22 novembre 2006 ; qu'il exerçait les fonctions de développeur chargé de la mise en place de la base de données de la cote automobile, avec un salaire mensuel brut de 1 948, 65 euros pour 151, 67 heures de travail ; que contestant la validité d'une rupture, le 18 août 2006, d'un commun accord, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité de requalification et de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il résulte des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-4 du code du travail, ce dernier en sa rédaction alors en vigueur, que le contrat insertion-revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 du code du travail, destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi ; qu'il en résulte qu'ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que, de même, le contrat de travail à durée déterminée est intitulé " convention CI-RMA " ; que cette seule mention, qui fait référence aux dispositions de l'article L. 122-2 du code du travail, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue à l'article L. 122-3-1 du même code ; que les demandes à ce titre, y compris celles résultant de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas fondées ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 5134-82 susvisé que le contrat insertion-revenu minimum d'activité doit fixer les modalités de mise en oeuvre des actions prévues par la convention mentionnée aux articles L. 5134-75 et D. 5134-105 du code du travail et destinées à mettre en oeuvre le projet d'insertion professionnelle du salarié dans le cadre de son parcours d'insertion, et qu'à défaut il doit, le cas échéant, être requalifié en contrat à durée indéterminée ; Qu'en se déterminant comme elle a fait sans rechercher, comme il lui était demandé, si le contrat conclu avec M. X... fixait les modalités de mise en oeuvre des actions prévues par la convention passée entre le Conseil général de l'Aveyron et la société Télémaque édition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif précité entraîne, par voie de dépendance, celle des chefs de dispositif visés par les deuxième et troisième moyens ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la condamnation de l'employeur à payer à M. X... les sommes de 88, 27 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 22 mai 2006 au 18 août 2006, celle de 969, 16 euros au titre du salaire pour la période du 1erau 18 août 2006 et celle de 422, 21 euros à titre d'indemnité de congés payés pour la période du 22 mai 2006 au 18 août 2006, l'arrêt rendu le 20 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les points faisant l'objet de la cassation, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Télémaque édition aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Télémaque édition à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean X... de ses demandes en paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts au titre des salaires restant dus du 19 août au 21 novembre 2007, de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la perte de la prime pour l'emploi, de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la perte de deux trimestres de cotisations auprès des organismes sociaux, de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l'obligation de déménager, de dommages et intérêts pour préjudice moral. AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 322-4-15 et L. 322-4-15-4 du Code du travail, ce dernier en sa rédaction alors applicable, que le contrat insertion-revenu minimum d'activité est un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2, destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation de solidarité spécifique qui rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi ; qu'il en résulte qu'ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que, de même, que le contrat de travail à durée déterminée est intitulé " convention CI-RMA " ; que cette seule mention, qui fait référence aux dispositions de l'article L. 122-2 du Code du travail, suffit à satisfaire à l'exigence de définition du motif du contrat à durée déterminée prévue à l'article L. 122-3-1 du même Code ; que les demandes à ce titre, y compris celles résultant de la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée, ne sont pas fondées. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE Monsieur X... sollicite la requalification de son contrat CDD CI-RMA en contrat à durée indéterminée au motif que l'embauche a été réalisée dans le cadre d'une activité normale et permanente de l'entreprise ; que la conclusion dudit contrat ne respecte par les formes légales relevant des dispositions des articles L. 122-3-1, L. 1223-13 et L. 322-4-15-4 du Code du travail ; que toutefois, le contrat conclu entre Monsieur X... Jean et la SARL TELEMAQUE EDITION a été rédigé concomitamment à une convention CI-RMA passée entre le conseil général de l'AVEYRON et Monsieur Y..., gérant de la SARL TELEMAQUE EDITION ; qu'en annexe 2 de ladite convention un document intitulé « parcours individualisé d'insertion dans l'entreprise » a été formalisé quant au suivi individualisé et au tutorat ; qu'il y a lieu de constater que la convention et le contrat CI-RMA sont indissociables et que les dispositions de l'article L. 322-4-15-4 du Code du travail ont bien été respectées ; qu'il convient de débouter Monsieur X... Jean de ses demandes fondées sur requalification de ce contrat. ALORS QUE le contrat de Monsieur X... ayant été conclu le 19 mai 2006, était applicable en l'espèce l'article L 322-14-5 du Code du travail dans sa version résultant de la loi du 23 mars 2006 ; qu'aux termes de ce texte le contrat insertion-revenu minimum d'activité peut revêtir la forme d'un contrat à durée indéterminée ; que la cour d'appel qui a estimé que le contrat pouvait être à durée déterminée peu important que l'emploi pourvu corresponde à l'activité normale et permanente de l'entreprise a violé ledit texte dans sa version applicable ensemble l'article L 122-1 devenu L 1242-1 du Code du travail QU'en tout cas, en faisant application d'un texte non en vigueur, elle a violé l'article 22 de la loi du 23 mars 2006 QU'en conséquence en disant que le motif du recours au contrat à durée déterminée était suffisamment précisé par la mention CDD-RMA, la Cour d'appel a violé les articles L 322-4-15-4 du Code du travail dans sa version résultant de la loi du 23 mars 2006 et L 122-3-1 devenu L 1242-12 du Code du travail ALORS aussi QUE le contrat insertion-revenu minimum d'activité doit fixer les modalités de mise en oeuvre des actions définies dans la convention conclue entre le débiteur de l'allocation et l'employeur ; qu'en laissant sans réponse les conclusions du salarié qui faisait valoir que la société TELEMAQUE EDITION ne pouvait pas valablement l'embaucher selon contrat insertion-revenu minimum d'activité sans déterminer les modalités de mise en oeuvre des actions relatives au projet d'insertion professionnelle d'orientation professionnelle, de tutorat, de suivi individualisé, d'accompagnement dans l'emploi, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en sorte que le contrat n'était pas valable et ne pouvait s'analyser en un contrat à durée déterminée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 322-4-15-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 5134-82 du Code du travail. ET ALORS enfin QUE la Cour d'appel, qui n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le contrat initiative emploi à durée déterminée avait été substitué à un contrat à durée indéterminée initialement prévu pour la seule raison de la situation sociale du salarié, en violation de l'article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, en sorte que cette substitution était illégale, a violé l'article 455 CPC * DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de la perte de la prime pour l'emploi, de dommages et intérêts pour préjudice subi résultant de l'obligation de déménager, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de dommages et intérêts pour préjudice, et remise des documents de fin de contrat. AUX MOTIFS QUE procédant exclusivement par voie d'affirmations, Jean X... n'apporte aucun élément susceptible de rapporter la preuve que son consentement aurait été donné par erreur, extorqué par violence ou surpris par dol lors de la signature de l'accord de rupture amiable du 18 août 2006 ; que ne démontrant pas davantage l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi, à la suite de la rupture d'un commun accord du contrat à durée déterminée, il doit être également débouté de ses demandes de dommages et intérêts complémentaires. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE faisant référence à l'article 6 de la convention d'insertion et à l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la SARL TELEMAQUE EDITION et Monsieur X... ont signé un « accord de rupture amiable d'un CDD CI-RMA » en date du 18 août 2006 ; que le document de rupture signé par les parties ne fait pas état des conditions financières définies par elles ; qu'il apparaît toutefois que la somme de 5. 500 euros a été versée à Monsieur X... Jean ; qu'en encaissant ledit chèque deux jours après l'entretien mettant fin au contrat, Monsieur X... Jean confirmait l'accord intervenu et par là même la signature du document de rupture ; que Monsieur X... Jean est donc mal fondé de reprocher à la SARL TELEMAQUE EDITION de lui avoir arraché son consentement de résiliation contre son gré ; que le Conseil valide l'accord de rupture amiable de CDD CI-RMA conclu entre la SARL TELEMAQUE EDITION de lui avoir arraché son consentement de résiliation contre son gré ; que le Conseil valide l'accord de rupture amiable de CDD CI-RMA conclu entre la SARL TELEMAQUE EDITION et Monsieur X... Jean et déboute ce dernier des demandes présentées de ce chef. ALORS QUE Monsieur Jean X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que le document intitulé « accord de rupture amiable » avait été signé après son licenciement, en sorte qu'il ne pouvait emporter rupture d'un contrat de travail d'ores et déjà rompu ; qu'en laissant sans réponse ce chef déterminant des écritures d'appel du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Jean X... au remboursement de la somme de 2. 702, 69 euros. AUX MOTIFS QUE ce qui est payé dans être dû est sujet à répétition, quelle que puisse être la bonne foi de celui qui l'a reçu, et qu'une erreur ne peut être constitutive d'un droit acquis ; que dans l'accord de rupture amiable du 18 août 2006, les parties se sont bornées à organiser les conditions de la cessation de leurs relations de travail, sans mettre fin, par une transaction consécutive à une rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties comportant des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naître résultant de la rupture ; qu'au demeurant, exposant notamment que son consentement aurait été vicié, Jean X... ne soutient pas qu'il aurait été mis fin au contrat de travail par une transaction valable dont la somme reçue constituerait une concession de l'employeur ; qu'il n'est pas discuté que Jean X... a perçu lors de la rupture la somme de 5. 500, 00 € ; qu'ainsi, après compensation des dettes respectives des parties, il y a lieu de faire droit à la demande de remboursement de la S. A. R. L. TELEMAQUE EDITION à hauteur de : 5. 500, 00 €- (88, 27 € + 969, 16 € + 422, 21 € + 567, 67 € + 750, 00 €) = 2. 702, 69 €. ALORS QUE Monsieur Jean X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que le document intitulé « accord de rupture amiable » avait été signé après son licenciement en échange de la remise par l'employeur d'un chèque de 5. 500 euros ; qu'en affirmant que Monsieur « Jean X... ne soutient pas qu'il aurait été mis fin au contrat de travail par une transaction valable dont la somme reçue constituerait une concession de l'employeur », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel du salarié en violation de l'article 1134 du Code civil. QU'elle a ainsi de surcroît méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile. ET ALORS enfin QU'en condamnant le salarié au remboursement de la somme de 2. 702, 69 euros à titre de répétition de l'indu sans rechercher si l'employeur rapportait la preuve de ce que la somme de 5. 500 euros versée au salarié n'était pas due, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235, 1315 et 1376 du Code civil.

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