Cour d'appel, 08 août 2024. 24/03654
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03654
Date de décision :
8 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [J] [E]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] HOPITAL [5], Monsieur [O] [V], PREFECTURE DE LA GIRONDE
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F N° RG 24/03654 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4UP
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du 08 AOUT 2024
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Notifications
le : 08/08/2024
Grosse délivrée
le : 08/08/2024
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 08 AOUT 2024
Nous, Emmanuel BREARD, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 17 mai 2024, assisté de Marie-Françoise DACIEN, Greffière ;
ENTRE :
Monsieur [J] [E], né le 07 Mai 1998 à [Localité 3], demeurant Actuellement au CHS de [Localité 6] - [5] -
assisté de Me Coralie FOURNIER, avocate au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/00100) rendue le 29 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2024
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] HOPITAL [5], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [V], demeurant Mandataire Judiciaire - [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, demeurant [Adresse 4]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 02/08/2024,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de Marie-Françoise DACIEN, greffière, en audience publique, le 08 Août 2024
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L 3211-12-1, L 3211-12-2, L.3211-4, L 3212-1 et suivants, les articles R 3211-18 à R 3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3
Vu l'admission de M. [J] [E] en hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat , se déroulant actuellement centre Hospitalier [5] à [Localité 6] (33) du 26 juillet 2023,
Vu les décisions de maintien en hospitalisation complète des 2 août 2023 et 31 janvier 2024,
Vu en dernier lieu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne du 29 juillet 2024 ordonnant le maintien de M. [E] sous le régime de l'hospitalisation complète,
Vu l'appel formé par M. [E] enregistré au greffe le 30 juillet 2024 à 17 heures 21,
Vu les conclusions du ministère public en date du 2 août 2024 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, dont il a été donné connaissance à l'audience,
Vu la convocation des parties à l'audience du 8 août 2024,
Vu le dernier avis médical du docteur [R] du 7 août 2024,
Le curateur de M. [E] bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
A l'audience publique, M. [E] sollicite la mainlevée de son placement. Il indique être à l'hôpital [5] depuis 16 avril 2023 et que cela présent un délai trop long, même s'il bénéficie de permissions de sorties hebdomadaires qui se passent bien. Il souhaite pouvoir préparer sa sortie d'hospitalisation et reprendre une vie active.
Le conseil de M. [E] expose qu'il n'a pas d'observations sur la forme. Sur le fond, il soutient la demande de mainlevée de M. [E], exposant que l'appelant n'est pas opposé au traitement médical, mais qu'il désire en réduire le dosage et pouvoir bénéficier d'un allègement des contraintes à son égard.
M. [E] a eu la parole en dernier, précisant vouloir ne pas prendre des médicaments toute sa vie et explique souhaiter pouvoir se promener dans le parc et avoir un téléphone à disposition toute la journée, voir changer de pavillon ou d'établissement hospitalier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
L'article L.3216-1 du même code ajoute que 'La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dansce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Lorsque le tribunal judiciaire statue sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour l'intéressé des décisions administratives mentionnées au premier alinéa, il peut, à cette fin, connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées.'
Il résulte des différents pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux des 26, 27, 29, 31 juillet, 23 août, 20, 22 septembre, 23 octobre, 24 novembre, 22 décembre 2023, 19, 22 janvier, 21 février, 22 mars, 22 avril, 23 mai, 20 juin, 17 juillet 2024 des docteurs [D], [F], [R], [I] [P], [N], [L], que M. [E] a été hospitalisé en soins psychiatriques contraints en raison de la persistance d'une symptomatologie délirante floride et impactante caractérisée par des éléments délirants et hallucinatoire compromettant la sécurité de l'intéressé, voir des tiers, du fait d'une impulsivité imprévisible.
S'il existe une atténuation selon les avis médicaux du fait du suivi du traitement, il n'existe néanmoins selon les hommes de l'art, un déni de toute pathologie et une absence d'adhésion aux soins en l'absence d'insight et de critique possible des idées délirantes.
Le psychiatre, aux termes du dernier certificat, indique que M. [W] [E] est dans le déni de ses troubles, refuse le cadre proposé et qu'il convient de ce fait de maintenir le placement afin d'instaurer un cadre contenant au regard du potentiel dangereux.
Il résulte de ce qui précède que le risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade ou des tiers retenu par le directeur de l'établissement hospitalier est caractérisé.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [E] souffre de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins indispensables à son état.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [E]
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Libourne en date du 29 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au curateur, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.
La présente décision a été signée par Emmanuel BREARD, président de chambre, et par Marie-Françoise DACIEN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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