Tribunal Administratif de Montreuil, 21 mai 2024. 2400570
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2400570
Date de décision :
21 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ".
Il doit être entendu comme soutenant que sa requête est recevable, le préfet ne pouvant lui opposer la tardivité en l'absence de notification régulière de l'arrêté et que ce dernier méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense et quatre pièces complémentaires enregistrées le 21 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont infondés.
La clôture d'instruction initialement fixée au 22 mars 2024 a été reportée au 11 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Myara, président-rapporteur a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 31 décembre 1964, est entré en France le 16 mars 2014. Il a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " pour raisons de santé, dont la validité a expiré le 2 septembre 2022. Il en a sollicité le renouvellement le 18 juillet 2022 et par un arrêté du 20 janvier 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination auprès duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
4. L'arrêté attaqué a été pris au vu de l'avis, émis le 25 octobre 2022 par le collège des médecins de l'OFII, indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, enfin que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.
5. M. B A soutient qu'il souffre d'une insuffisance rénale chronique de stade IV secondaire à une glomérulonéphrite extra-membraneuse pour laquelle le suivi et le traitement dont il bénéficie est indispensable à sa survie et ne peut être interrompu sous peine de risque vital, ce qui n'est pas contesté par le préfet. Toutefois si le requérant allègue que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine, il ne produit au soutien de cette assertion qu'un certificat médical du 5 juin 2023 établi par un médecin de l'hôpital Bichat se bornant à indiquer, sans plus de précision, qu'il ne peut recevoir ce traitement au Bangladesh, ainsi qu'une ordonnance bizone pour personne souffrant d'une affection longue durée, datée du 5 septembre 2023. Si cette ordonnance prescrit au requérant neuf médicaments, il ne produit aucun élément établissant leur indisponibilité, ou celle de leur équivalent substituable, dans son pays d'origine.
6. Dans ces conditions, le requérant, qui n'a pas produit d'élément de nature à remettre utilement en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en estimant qu'il peut bénéficier effectivement au Bangladesh d'un traitement approprié, a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2023. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
M. Laforêt, premier conseiller,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
Le président-rapporteur,
A. Myara
L'assesseur le plus ancien,
E. Laforêt Le greffier,
A. Espern Valleix
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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