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Tribunal Administratif d'Orléans, 23 octobre 2023. 2303105

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2303105

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Boucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une nouvelle carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2023, M. A demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur sa requête compte tenu de la décision prise le 28 juillet 2023 par le Conseil national des activités privées de sécurité lui octroyant une carte professionnelle et de de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. A a présenté, dans un mémoire enregistré le 11 septembre 2023, des conclusions à fin de non-lieu. La décision attaquée n'ayant pas été rapportée, la requête n'est pas devenue sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme demandée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Orléans, le 23 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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