Texte intégral
N° RG 23/08760 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJ5X
Décisions :
- du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON du 19 novembre 2019
RG 14/974
- de la Cour d'Appel de NIMES en date du 26 janvier 2022
( 4ème chambre commerciale)
RG 19/4793
- de la Cour de cassation du 21 septembre 2023
Pourvoi n° H 22-14.170
Arrêt n° 648 F-D
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE
DU 06 Février 2024
APPELANTE :
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
INTIMEE :
S.A.R.L. COMPAGNIE CHAIX II
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ORDONNANCE : Contradictoire
* * * * *
Vu le jugement prononcé le 19 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Avignon, entre la société Banque populaire Méditerranée et la société Compagnie Chaix II ;
Vu l'arrêt prononcé le 26 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes sur appel du jugement susvisé, interjeté par la société Banque populaire Méditerranée ;
Vu l'arrêt de cassation prononcé le 21 septembre 2023 par la Cour de cassation ;
Vu la déclaration de saisine de la présente cour d'appel de renvoi, formée le 22 novembre 2023 par la société Banque populaire Méditerranée ;
Vu la proposition de médiation adressée aux parties le 12 décembre 2023 ;
Vu l'accord exprimé par la société Compagnie Chaix II à la proposition de médiation judiciaire émise par Mme la présidente de chambre ;
Vu l'accord exprimé par la société Banque populaire Méditerranée à la proposition de médiation judiciaire;
Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
MOTIFS
Selon contrat du 20 décembre 1973, la société Compagnie Chaix II a donné un local à bail commercial à la société Banque Chaix, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Méditerranée, portant sur 45 locaux distincts à usage de banque.
Les parties ont conclu le 01 mai 2015 un protocole d'accord organisant les conséquences de la résiliation de ce bail.
Estimant que certains locaux n'avaient pas été restitués à bonne date ou selon les termes du protocole d'accord, la société Compagnie Chaix II a assigné la société Banque populaire Méditerranée en paiement d'une indemnité d'occupation.
Tel est l'objet du procès pendant entre les parties.
Celles-ci s'accordent cependant sur la désignation d'un médiateur, à savoir une tierce personne désignée par la cour et agissant sous le contrôle de celle-ci, afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose.
La nature de l'affaire, les circonstances dans lesquelles le litige est né et la qualité des parties au procès conduisent la cour à demander à chacune de faire l'avance d'une partie des frais nécessaires à la médiation.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours,
- Ordonne l'organisation d'une médiation judiciaire entre la société Banque populaire Méditerranée et la société Compagnie Chaix II ;
- Désigne, pour procéder à la mesure, le Centre interprofessionnel de médiation et d'arbitrage (CIMA), qui commettra un médiateur et informera la cour du nom du médiateur désigné pour exécuter la mesure;
- Donne mission au médiateur de rapprocher les points de vue des parties en vue de construire une solution amiable, définitive et honorable au litige qui les oppose et permettant d'y mettre un terme ;
- Confie cette mission pour une durée de trois mois partant de la date de la dernière consignation opérée en exécution des dispositions qui suivent, renouvelable une fois à la demande du médiateur ;
- Dit que la société Banque populaire Méditerranée et la société Compagnie Chaix II doivent consigner entre les mains du CIMA la somme de 900 euros chacune, à valoir sur le coût prévisible de la médiation avant le 03 avril 2024 ;
- Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai fixé, la décision ordonnant la médiation sera caduque et que l'instance se poursuivra en l'état ;
- Dit que le CIMA fera connaître à la cour sans délai son acceptation de la mesure ;
- Dit que le médiateur personne physique commis par le CIMA convoquera les parties dès qu'il aura reçu la dernière des consignations prévues ci-dessus ;
- Dit que le médiateur personne physique commis par le CIMA devra tenir la cour informée des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission ;
- Dit qu'en sus des notifications du présent arrêt prévues par le code de procédure civile, le greffe de Céans le notifiera également aux parties et au médiateur par lettres simples ;
- Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2024 à 13h30 ;
- Dit que la mesure s'exécutera pour le surplus conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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