Texte intégral
ARRET N°310
N° RG 24/00233 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G63H
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8]
C/
S.A. ALBINGIA
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00233 - N° Portalis DBV5-V-B7I-G63H
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 14 décembre 2023 rendue par le Juge de la mise en état de [Localité 6].
APPELANTE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 8]
[Adresse 9] , [Adresse 3] , [Adresse 3] et [Adresse 10]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Paul-Henri BOUDY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Stéphane LAGET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [Adresse 8] a fait procéder à la réalisation d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 8], composé de 4 bâtiments collectifs comportant des locaux commerciaux et d'habitation, situé [Adresse 5], [Adresse 4], [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 6].
La réception judiciaire de l'ouvrage est intervenue le 15 février 2007.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Albingia.
[J] [S] est propriétaire d'un appartement dans la résidence.
Il a été victime d'un premier dégât des eaux en 2013. Il a adressé à la société Albingia une déclaration de sinistre en date du 23 février 2013, relative à des dommages constatés le 6 janvier 2013.
Le cabinet Agora Conseil a été missionné par la société Albingia. Une réunion contradictoire s'est tenue le 26 mars 2013. Par courrier en date du 26 avril 2013, la société Albingia a indiqué à [J] [S] que le sinistre ne relevait pas de sa garantie.
Le 25 juin 2014, la société Eurexo missionnée par la société Maif, assureur de [J] [S], a procédé à une recherche de fuites en raison des taches et des traces d'humidité au plafond du salon de l'appartement.
Par ordonnance du 31 janvier 2017, [H] [X] a été désigné en qualité d'expert. Son rapport est en date du 31 mai 2018.
Par courrier recommandé du 5 juin 2019, [J] [S] a demandé au syndicat des copropriétaires de l'indemniser de ses préjudices.
Le 19 janvier 2020, [J] [S] a déclaré un nouveau dégât des eaux.
Le syndicat des copropriétaires a, en date du 15 mars 2021, effectué une déclaration de sinistre auprès de la société Albingia. Celle-ci, par courrier en date du 10 janvier 2022, a opposé la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances.
Par acte du 19 avril 2022, [J] [S] a assigné devant le tribunal judiciaire de La Rochelle le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices de jouissance, matériel et des frais d'expertise exposés.
Par acte du 17 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie la société Albingia.
Ces procédures ont été jointes.
Sur incident, la société Albingia a soulevé la nullité de l'assignation et a opposé la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires. Celui a conclu au rejet de la demande de nullité de l'assignation et à la recevabilité de son action, non prescrite sur un fondement décennal.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
'REJETTE la demande de nullité ;
DÉCLARE forclose l'action en garantie décennale du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] ;
DÉCLARE par conséquence irrecevable l'action du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] aux dépens de l'incident;
RENVOIE l'affaire à l'audience du juge de la mise en état du Jeudi 21 mars 2024 à 9 heures00 pour les conclusions de Maître [Y] avec injonction de conclure'.
Il a considéré, pour rejeter la demande de nullité de l'assignation, que la société Albingia ne pouvait ignorer à la lecture de l'acte que l'action était exercée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs.
Il a déclaré forclose l'action du syndicat des copropriétaires aux motifs que :
- dès lors que l'assureur n'avait pas invoqué le bénéfice de la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances ou de la prescription de droit commun mais la forclusion de l'article 1792-4-3 du code civil, l'irrespect des dispositions de l'article R 112-1 du code des assurances était sans incidence ;
- l'assignation délivrée par [J] [S] à la société Albingia en vue de la désignation d'un expert n'avait pas interrompu le délai de forclusion dans les rapports entre cette société et le syndicat des copropriétaires ;
- l'assignation au fond avait été délivrée postérieurement au 15 février 2017, date d'expiration du délai décennal.
Par déclaration reçue au greffe le 30 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, il a demandé de :
' SUR L'APPEL PRINCIPAL :
REFORMER l'ordonnance rendue le 14 Décembre 2023 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
ET STATUANT A NOUVEAU :
- Déclarer recevable l'action diligentée le 17 octobre 2022 par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 8] à l'encontre de la société ALBINGIA
- Débouter la société ALBINGIA de son incident d'irrecevabilité
SUR L'APPEL INCIDENT :
- Débouter la société ALBINGIA de son appel incident
- Confirmer le chef de l'ordonnance du Juge de la Mise en Etat ayant rejeté la demande de nullité de l'assignation .
EN TOUTE HYPOTHESE :
- Débouter la société ALBINGIA de ses demandes formulées par ses conclusions en date du 28 mars 2024.
- La condamner à verser au syndicat de la copropriété [Adresse 8] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 CPC et aux entiers dépens'.
Il a soutenu, le contrat d'assurance n'ayant pas fait le rappel imposé par l'article R 112-1 du code des assurances, que l'assureur ne pouvait pas se prévaloir des causes de prescription ou de forclusion de l'action. Il a indiqué que l'expert judiciaire avait retenu le caractère décennal des désordres.
Il a ajouté, s'agissant de l'appel incident de l'assureur, que la cour n'était pas saisie d'une demande de réformation de l'ordonnance du chef de la nullité de l'assignation, non mentionnée dans le dispositif des conclusions de l'intimée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2024, la société Albingia a demandé de :
'Vu les articles 1792-4-1, 2241, 2238 et 2242 du Code civil,
Vu les articles L. 242-1 et A. 243-1, Annexe II, du Code des assurances,
Confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré forclose et partant irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société ALBINGIA
La réformer en ce qu'elle n'a pas retenu les exceptions de procédure soulevés par la société ALBINGIA
STATUANT A NOUVEAU
JUGER irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le Cabinet DEMOUGIN à l'encontre de la Compagnie ALBINGIA
DEBOUTER purement et simplement du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le Cabinet DEMOUGIN de toutes ses demandes, fins et conclusions, l'action étant atteinte d'une forclusion
REJETER toute demande formulée à l'encontre de la Compagnie ALBINGIA,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, à verser à la Compagnie ALBINGIA la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles.
Condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont ces derniers distraits à Maître Cécile LECLER-CHAPERON, avocat postulant au barreau de POITIERS, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile'.
Elle a maintenu :
- dans le corps de ses écritures que l'assignation était nulle ;
- que l'action était forclose, la procédure de référé initiée par [J] [S] n'ayant pas interrompu le délai pour agir du syndicat des copropriétaires.
L'ordonnance de clôture est du 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITE DE L'ASSIGNATION
L'article 562 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'.
L'intimée a formé appel incident, demandant de : 'La (l'ordonnance) réformer en ce qu'elle n'a pas retenu les exceptions de procédure soulevés par la société ALBINGIA'. Elle n'a toutefois pas demandé à cour de déclarer nulle l'assignation.
La cour, contrairement au premier juge, n'est pas saisie d'une telle demande.
SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION
L'article L 242-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que :
'Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil'.
Aux termes de l'article 1792 précité :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
L'article 1792-4-1 du code civil dispose que : 'Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article'.
L'article L 112-4 in fine du code des assurances énonce que : 'Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents'.
L'article R 112-1 du même code dispose notamment que les polices d'assurance : 'doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance'.
Ces dispositions du code des assurances ne sont pas applicables à la clause qui définit le risque assuré.
En page 1 des conditions particulières du contrat en date du 7 novembre 2001 conclu entre la société [Adresse 8] et la société Albingia, il a été stipulé que : 'Le contrat a été fait en quatre exemplaire(s) à [Localité 7] le 07 novembre 2001 pour la durée des travaux + 10 années'.
L'article 2 - Nature de la garantie des conditions générales du contrat stipule que :
'Sous réserve des exclusions stipulées ci-après, le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du Code Civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, qui :
- Compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ;
- affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination ;
- affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, au sens de l'article 1792.2 du Code Civil.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage, éventuellement nécessaires'.
L'article 7 - Point de départ et durée de la garantie stipule notamment que :
'7.1 Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessus, la période de garantie est fixée aux Conditions Particulières. Elle commence au plus tôt, sauf application des dispositions du §7-2, à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement définie à l'article 1792-6 du Code Civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception.
7.2 Toutefois, la garantie est acquise :
[...]
7-2-2 après la réception des travaux et avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, lorsque, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations'
Par courrier en date du 10 janvier 2013 adressé au syndic de la copropriété, reçu par ce dernier le 13 janvier suivant, la société Albingia a notamment indiqué que :
'Il apparait, selon notre courrier du 26 avril 2013 adressé à M. [S], que le dommage déclaré et répertorié « Infiltration d' eau depuis appartement [Z] » trouve son origine dans la défaillance des travaux de réparations effectués par l'entreprise SMAC.
Il ne relève donc pas de la responsabilité des constructeurs et est exclu des garanties de la police Dommages-Ouvrage en application des stipulations de 1'article 4.3 des Conditions Générales.
En tout état de cause, votre réclamation intervient donc plus de deux ans nos derniers échanges concernant ce dommage.
Or, nous vous rappelons qu' en application de l' article L 114-1 du code des assurances « toutes actions dérivant d'un contrat d' assurance sont prescrites par deux ans à compter de 1'événement qui y donne naissance ».
Votre réclamation étant manifestement prescrite, les garanties de la police ne sont donc pas mobilisables'.
Devant le premier juge, pour dénier sa garantie, la société Albingia a soutenu que l'action avait été engagée par le syndicat des copropriétaires après expiration du délai de la garantie décennale, intervenue au 15 février 2017.
Ce délai n'est pas un délai de prescription. Il ne relève pas des dispositions précédemment rappelées de l'article R 112-1 du code des assurances.
L'article 7 précité du contrat énonce clairement que la garantie dommages-ouvrage souscrite : 'prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception'.
La déclaration de sinistre a été effectuée par [J] [S] par courrrier en date du 23 février 2013.
Celle effectuée par le syndicat des copropriétaires est en date du 15 mars 2021. La société Albingia a répondu par courrier en date du 10 janvier 2022 notamment que :
'Il apparait, selon notre courrier du 26 avril 2013 adressé à M. [S], que le dommage déclaré et répertorié « Infiltration d'eau depuis appartement [Z] » trouve son origine dans la défaillance des travaux de réparations effectués par 1' entreprise SMAC.
Il ne relève donc pas de la responsabilité des constructeurs et est exclu des garanties de la police Dommages-Ouvrage en application des stipulations de 1'article 4.3 des Conditions Générales.
En tout état de cause, votre réclamation intervient donc plus de deux ans nos derniers échanges concernant ce dommage'.
La déclaration de sinistre du syndicat des copropriétaires a été effectuée plus de 10 années après la réception de l'ouvrage.
L'article 2241 alinéa 1er du code civil dispose que : 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion' et l'article 2242 du même code que : 'L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance'.
[H] [X] a été désigné en qualité d'expert par décision du 31 janvier 2017 sur la demande de [J] [S]. L'ordonnance du juge des référés n'a pas été produite aux débats. L'intimée a produit le rapport d'expertise. Il résulte de ce rapport que la société Albingia n'était pas partie à la procédure.
Cette procédure n'a dès lors eu aucun effet interruptif du délai décennal dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et l'assureur dommages-ouvrage.
Ce délai, qui a commencé à courir à compter de la date de la réception de l'ouvrage, le 15 février 2007, a expiré le 15 février 2017.
L'action au fond a été engagée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Albingia par acte du 17 octobre 2022. A cette date, le délai pendant lequel la société Albingia devait sa garantie était expiré.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a déclarée irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Albingia.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelant.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié n'y avoir lieu de faire application de ces dispositions.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées sur ce fondement devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la cour n'a pas été saisie d'une demande de nullité de l'assignation délivrée à la société Albingia ;
CONFIRME l'ordonnance du 14 décembre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de La Rochelle ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] aux dépens d'appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,