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Cour de cassation, 02 juillet 2025. 23-21.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

23-21.106

Date de décision :

2 juillet 2025

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Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 2 juillet 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, présidente Arrêt n° 491 F-D Pourvoi n° S 23-21.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025 M. [J] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-21.106 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [S] [H], domiciliée [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseillère, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J] [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [P] et de Mme [S] [H], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Poinseaux, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 mai 2023), [Z] [H] est décédée le 6 janvier 2017, en laissant pour lui succéder ses fils, MM. [P] et [J] [H], et sa petite-fille Mme [S] [H], venant en représentation de son père pré-décédé, [U] [H], et en l'état d'un testament olographe daté du 24 avril 2009 instituant MM. [P] et [U] [H], légataires, chacun pour moitié, de la quotité disponible de la succession, précisant qu'en cas de prédécès de l'un, sa part reviendrait à sa propre fille. 2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [J] [H] fait grief au jugement d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que les dons manuels de [Z] [H] à M. [P] [H], M. [U] [H], retenus pour la somme totale de 47 050 euros devraient être rapportés à l'actif successoral, alors : « 1° / que tout héritier est tenu de rapporter à la succession les donations qui ne lui ont pas été expressément consenties hors part successorale ; qu'en jugeant que M. [P] [H] et Mme [S] [H], venant aux droits de son père prédécédé, ne pouvaient être tenus de rapporter les dons manuels qu'ils avaient reçus parce qu'ils avaient la qualité de légataires et que seule la part excédant la quotité disponible pourrait faire l'objet d'une réduction en cas d'atteinte à la réserve, quand la seule circonstance que ces deux héritiers aient été légataires de la quotité disponible ne les dispensait pas de rapporter les dons manuels qu'ils avaient reçus de la de cujus, dès lors qu'ils recueillaient par ailleurs la succession, en qualité d'héritiers, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil ; 2° / qu'en toute hypothèse, seule la volonté du défunt peut dispenser un héritier du rapport des donations ; qu'en jugeant que M. [P] [H] et Mme [S] [H], venant aux droits de son père prédécédé, ne pouvaient en qualité de légataires être tenus au rapport des dons manuels qu'ils avaient reçus et que seule la part excédant la quotité disponible pourrait faire l'objet d'une réduction en cas d'atteinte à la réserve, sans rechercher si la de cujus avait, par son testament ou par toute autre manifestation de volonté, entendu dispenser ses héritiers de rapporter les donations constituées par ces dons manuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 843 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen examinée d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code civil, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. 6. L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 7. L'arrêt, dans ses motifs, apprécie le bien fondé de la demande de rapport des dons manuels reçus par M. [P] [H] et Mme [S] [H], sans prendre de décision relativement à cette demande dans son dispositif, qui se borne à infirmer le jugement. 8. Le moyen, qui, sous le couvert d'une violation de l'article 843 du code civil et d'un défaut de base légale, dénonce en réalité une omission de statuer, est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] [H], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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