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Cour de cassation, 24 septembre 2014. 13-12.073

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-12.073

Date de décision :

24 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 2 janvier 2006 par la société AureL Leven Securities en qualité de vendeur ; qu'il a démissionné le 28 janvier 2008 et a saisi la juridiction prud'homale pour que les effets de cette démission soient ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour dire que le salarié n'a pas été victime de harcèlement moral, et que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, l'arrêt examine successivement chacun des faits avancés par le salarié comme démonstratifs d'un harcèlement moral, pour les écarter successivement, en estimant que certains ne sont pas établis et que, pour d'autres, l'employeur apporte la preuve de leur caractère justifié ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Aurel BGC aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aurel BGC et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, considérant que la rupture du contrat de travail devait s'analyser comme une démission, et en produire les effets, D'AVOIR DEBOUTE M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... soutient qu'il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail du fait d'une véritable entreprise de déstabilisation menée par son employeur ; qu'il dénonce des faits constitutifs d'un harcèlement moral ; considérant que I'employeur conteste les faits allégués, soulignant in fine que le salarié, qui avait demandé une dispense de son préavis, a été immédiatement engagé dans une entreprise concurrente ; que l'article L 122-49 alinéa 1er ancien du code du travail applicable en l'espèce prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en vertu de l'article L. 122-52 ancien du même code, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; - Sur les échanges de courriels ; Monsieur X... fait état de l'envoi de plusieurs courriels comportant des termes blessants à son endroit employés par sa hiérarchie ; que le salarié produit huit échanges de courriels avec sa hiérarchie (pièces n° 2 à 9) ; que les courriels (pièces n° 3, 4 et 7) ne portent aucunement atteinte à la dignité du salarié, comme il le prétend ; qu'en effet, il ne peut être fait grief à l'employeur de vouloir vérifier les informations données par l'appelant ; que de même, le fait qu'une éventuelle captation d'un client par un de ses collègues, dénoncée par Monsieur X... soit restée sans réponse officielle de la part de l'employeur ne peut en soi s'analyser en un acte pouvant constituer un harcèlement moral ; qu'au surplus, le collègue concerné a cessé d'intervenir auprès de ce client, suite au courriel envoyé par l'appelant ; qu'en outre, il ne s'induit pas de ces messages la volonté de l'employeur de vouloir l'évincer ; Que s'agissant des autres échanges de courriels (pièces n° 2, 5, 6, 8 et 9), il apparaît que Monsieur X... a été, pour chacun d'entre eux, à l'initiative de ces échanges acerbes ; qu'il a employé à l'égard de sa hiérarchie des formulations ironiques ou un ton comminatoire, cherchant manifestement querelle ; que les réponses apportées par la hiérarchie, si elles laissent parfois percer l'agacement, sont dénuées de tout propos vexatoire ou blessant ; qu'au surplus, Monsieur X... s'est placé lui-même sur un mode de communication, peu compatible avec la place occupée et le respect dû à sa hiérarchie, à savoir le PDG, Monsieur Y..., le directeur général, Monsieur Z... et Monsieur A... ; qu'enfin, la teneur des réponses faites par Monsieur X... démontre qu'il ne s'est pas laissé déstabiliser par les courriels adressés par sa hiérarchie ; Qu'employé depuis moins de 3 ans en qualité de cadre, il ne peut valablement se prévaloir de son droit d'expression pour justifier son ton comminatoire et ses critiques à peine voilées des compétences professionnelles de sa hiérarchie ; Que de même, il est mal fondé à se plaindre du tutoiement qu'il utilise également ; qu'il résulte ainsi que ce grief imputé à l'employeur n'est pas fondé ; - Sur la procédure de licenciement ; l'employeur a saisi l'inspection du travail aux fins d'obtenir une autorisation de licenciement pour faute grave de Monsieur X... ; par décision du 15 novembre 2007, l'inspecteur du travail a refusé de la donner ; que toutefois, l'inspecteur du travail a relevé que le grief relatif à l'emploi de diverses insultes à l'encontre d'un salarié travaillant à la Société Générale, société prestataire de la société AUREL était établi ; que les autres faits évoqués étaient soit prescrits soit non démontrés ; que l'employeur, suivant la recommandation de l'inspection du travail, a transformé le licenciement en blâme ; qu'ainsi, le salarié ne peut valablement affirmer que les faits allégués seraient mensongers ; le salarié ne rapporte pas la preuve que l'information, selon laquelle certains employés auraient eu connaissance de son licenciement alors que cette décision n'était pas encore prise, serait imputable à son employeur ; qu'en effet, ce dernier ne peut être tenu responsable d'une rumeur relayée par quelques salariés, via la messagerie Bloomberg, et ce d'autant plus que ces messages, en date du 27 novembre 2007, étaient postérieurs au refus d'autorisation de l'inspection du travail ; que ce grief n'est donc pas fondé ; - Sur le contrôle de l'arrêt de travail ; le salarié ne peut faire grief à son employeur d'avoir diligenté une contrevisite médicale à son domicile, le 23 janvier 2008 durant son arrêt de travail pour maladie, cette possibilité étant prévue par les dispositions légales ; - Sur l'embauche d'un vendeur ayant les mêmes clients que le salarié ; Considérant que le contrat de travail de Monsieur X... ne contient aucune clause d'exclusivité quant à la zone géographique couverte par le salarié et/ ou la nature de ses prestations ; que de même le contrat ne prévoit pas qu'il serait seul détenteur de contrats ou de clients spécifiques ; Que de plus, dans le cadre de son pouvoir de direction, il appartient à l'employeur de définir les orientations stratégiques, les effectifs à embaucher et les zones géographiques à prospecter ; qu'à ce titre, l'article 1er du contrat de travail de Monsieur X... stipule que " vos fonctions revêtent un caractère évolutif tenant d'une part aux impératifs d'adaptation de l'entreprise et à ses besoins, et d'autre part aux capacités et à l'approfondissement de vos compétences " ; Qu'il s'ensuit que ce grief sera également écarté ; Considérant en outre que Monsieur X... ne peut se fonder sur des pièces produites en cours d'instance pour justifier de l'existence d'un harcèlement moral qui doit s'apprécier à la date des faits évoqués, soit avant la lettre du 28 janvier 2008 ; que de même, il ne peut être tiré argument du fait que l'employeur aurait pris acte de la démission de son salarié, le dispensant d'exécuter son préavis ; Considérant ainsi qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve des griefs allégués dans son courrier du 28 janvier 2008 et d'un manquement fautif imputable à son employeur ; qu'il s'ensuit que la rupture des relations contractuelles entre Monsieur X... et son employeur doit s'analyser comme une démission ; ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE la lettre de démission, qui fait état de l'ensemble des conditions vexatoires subies par le salarié depuis sa désignation en qualité de délégué syndical, est équivoque de sorte que le demandeur est recevable à dire qu'il s'agit d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail ; qu'à la suite du refus de délivrance par l'inspection du travail, d'une autorisation de licencier M. X..., l'employeur était néanmoins en droit de faire usage de son pouvoir disciplinaire en prononçant un blâme à titre de sanction de faits dont l'inspecteur du travail a constaté qu'ils étaient matériellement établis ; qu'il convient de prendre les griefs invoqués par M. X... un par un pour dire et juger si l'un d'eux est suffisamment grave pour que l'employeur soit impliqué ; - sur le nombre important d'échanges de courriels : (...) ; que le conseil écartera ce grief comme grief imputable à l'employeur ; - sur le grief concernant l'embauche d'un vendeur ayant les mêmes clients que M. X... en septembre 2007 : (...) ; que ce grief sera écarté par le conseil ; - sur le licenciement refusé par l'inspection du travail ; (...) ; que ce grief sera également écarté ; - Attendu que le grief selon lequel tout le monde était au courant de son licenciement pendant sa mise à pied, avant que toute décision soit prise, doit être écarté, la provenance de la rumeur de son licenciement n'étant pas établie par les courriels produits, donc non imputable à l'employeur ; - Attendu que le fait de faire contrôler un salarié lors d'un arrêt maladie est tout à fait licite comme le stipule la loi ; que ce grief sera également écarté ; 1°) ALORS QUE s'il appartient au salarié qui s'estime victime de harcèlement moral d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, les juges doivent rechercher si, appréhendés dans leur globalité, ces faits ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en se bornant à examiner isolément chacun des faits de harcèlement invoqués pour en déduire qu'il n'existait pas de présomption de harcèlement moral au préjudice de M. X..., la Cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si, pris dans leur ensemble, les faits matériellement établis par le salarié laissaient supposer l'existence d'un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-49 ancien du code du travail (devenu l'article L. 1152-1), L. 122-52 ancien du même code (devenu l'article L. 1154-1), ensemble l'article L. 230-2 du même code (devenu L. 4121-1) ; 2°) ALORS QUE le juge saisi de l'appréciation de l'existence d'un harcèlement moral, est tenu d'examiner tous les éléments invoqués par le salarié en vue d'établir une présomption de harcèlement, notamment les documents médicaux attestant de la dégradation de son état de santé ; que dans ses conclusions soutenues à l'audience (arrêt p. 2 al. 4), M. X... a fait valoir la forte dégradation de son état de santé liée au climat professionnel et aux conditions de son travail, ayant abouti au diagnostic d'un syndrôme anxio-dépressif pour lequel il a été déclaré inapte temporairement, et mis sous antidépresseurs (conclusions p. 7 et 8) ; que huit pièces émanant de divers praticiens ou institutions médicales étaient à cet égard versées aux débats (bordereau des pièces annexées aux conclusions, et pièces médicales : production) ; qu'en s'abstenant d'examiner et de prendre en compte ces éléments, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-49 ancien du code du travail (devenu l'article L. 1152-1), L. 122-52 ancien du même code (devenu l'article L. 1154-1), ensemble l'article L. 230-2 du même code (devenu L. 4121-1).

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