Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 1990, qui, dans la procédure suivie contre Michel Y... notamment pour coups ou violences volontaires portés à l'aide d'une arme, a mis hors de cause le fonds de garantie contre les accidents ;
Vu le mémoire produit ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, L 113-1 du Code des assurances, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et défaut de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, réglant les conséquences civiles d'un accident au cours duquel le jeune X..., piéton, avait été blessé par Y..., qui jouant à faire peur aux piétons au volant de sa voiture, non assurée, avait jeté celle-ci sur lui et avait, de ce chef, été condamné pour coups et blessures volontaires, a débouté la partie civile de sa demande tendant à voir déclarer la décision liquidant les dommages-intérêts opposable au fonds de garantie automobile ;
"aux motifs que l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 23 février 1989 devenu définitif a autorité de chose jugée ; que néanmoins, cet arrêt n'adopte pas les motifs des premiers juges du 17 novembre 1988 et ne fait pas référence à la loi du 5 juillet 1985 ; que la loi du 5 juillet 1985 vise à indemniser les victimes des accidents de la circulation ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que c'est donc à bon droit que la Cour, en février 1989, constatait que les premiers juges, tenant Y... pour entièrement responsable, l'avaient condamné à payer à la partie civile une indemnité provisionnelle, mais qu'auparavant la Cour indiquait que la réparation devait se faire dans les termes du droit commun ; que si Y... avait été assuré, son assurance se serait retranchée derrière l'exclusion légale de garantie à la faute intentionnelle ou dolosive ; que, dès lors, le fonds de garantie automobile doit être mis hors de cause ;
"alors que, d'une part, l'article L 113-1 du Code des assurances ne saurait être opposé à la victime d'un accident de circulation, non conductrice d'un véhicule terrestre à moteur et bénéficiant des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, l'accident résulterait-il du comportement volontaire du conducteur du ou de l'un des véhicules impliqués ; que la cour d'Agen, qui se borne à constater que Y... a été condamné pour blessures volontaires, ne pouvait par ce seul motif dénier à M. X... le bénéfice de la loi du 5 juillet 1985 ;
"alors que, d'autre part, elle a par là-même méconnu la chose jugée par ses soins en son arrêt du 12 juillet 1989 qui confirmait le
jugement entrepris en toutes ses dispositions et, notamment en ce qu'il d constatait l'implication du véhicule conduit par Y... dans le préjudice de la partie civile ouvrant droit pour cette dernière à l'intégralité de la réparation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;
"et, subsidiairement, alors que la faute intentionnelle ou dolosive, exclusive de toute assurance, implique que l'assuré a voulu non seulement l'action génératrice du dommage mais encore le dommage lui-même ; que la cour d'appel, qui se borne à constater que Y... a fait l'objet d'une condamnation, sans rechercher dans des circonstances ou éléments extrinsèques à cette déclaration de culpabilité si Y... avait effectivement voulu occasionner à la partie civile le préjudice litigieux et en avait envisagé consciemment la réalisation, a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Michel Y..., qui conduisait une voiture automobile sans être couvert par une assurance, a dirigé volontairement son véhicule vers le bord droit de la chaussée dans le but de faire peur à un autostoppeur, Jean-Bernard X... ; qu'ayant mal apprécié les distances il a heurté celui-ci et lui a occasionné des blessures puis a pris la fuite ; que par arrêt devenu définitif en date du 23 février 1989 Michel Y... a été déclaré coupable notamment de coups ou violences volontaires avec arme, à raison de ces faits et a été déclaré entièrement responsable de leurs conséquences dommageables ;
Attendu qu'appelée à statuer sur l'indemnisation définitive du préjudice subi par la victime, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la partie civile demandant que le prévenu soit, à cet égard, condamné sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et que la décision soit déclarée opposable au Fonds de garantie contre les accidents, ce dernier organisme demandant au contraire sa mise hors de cause ;
Attendu d'une part que, pour écarter l'application de la loi du 5 juillet 1985, les juges énoncent qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 23 février 1989 passé en force de chose jugée que Jean-Bernard X... devait être entièrement indemnisé de son dommage selon les règles du droit commun ;
Attendu, d'autre part, que pour dire que leur décision ne serait pas opposable au Fonds de garantie d les mêmes juges retiennent que ledit Fonds ne peut se voir placer dans un situation plus défavorable que l'assureur du prévenu qui aurait opposé à la victime l'exclusion de garantie fondée sur l'existence d'une faute intentionnelle et dolosive de son assuré ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 23 février 1989 que la victime devait être indemnisée dans les termes du droit commun, le dommage étant imputable à un fait volontaire et non à un accident de la circulation, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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