Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06282 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNOO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 19/00847
APPELANT
Monsieur [B] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMES
Monsieur [V] [P] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SAS Sociéte de Viabilité Assainissement »
[Adresse 1]
[Localité 6]
n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par voie d'huissier le 16/11/2020 (PV remis à personne morale)
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de L'Ile de France,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwénaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- réputé contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolas TRUC, Président, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [B] [O] qui a été engagé par la société de Viabilité assainissement, exerçant son activité à l'enseigne Sovatra, le 10 avril 2003 en qualité de maçon, a été reconnu travailleur handicapé à partir du 1er janvier 2016 (79 %), puis déclaré inapte à son poste de travail le 1er octobre 2018.
La société de Viabilité assainissement et transports a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 30 octobre 2019 et M. [O] a fait l'objet d'un licenciement économique notifié par le liquidateur le 13 novembre 2019.
Le conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes, saisi par M. [O] le 6 novembre 2019 en résiliation de son contrat de travail, a, par jugement du 7 septembre 2020, notifié le 11 septembre 2020, statué comme suit :
- dit que la procédure de licenciement à l'encontre de M. [B] [O] par le liquidateur judiciaire a bien été respectée et est sans équivoque.
- déboute M. [B] [O] de l'intégralité de ses demandes.
- laisse les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge des parties.
M. [B] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 1er octobre 2020.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 août 2022, M. [O] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
Infirmer le jugement rendu le 7 septembre 2019 par le conseil des prud'hommes d'Evry,
Statuant à nouveau,
Fixer la créance de M. [O] au passif de la société de Viabilité assainissement, exerçant sous l'enseigne Sovatra aux sommes de :
30 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
2 152,05 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis,
215,20 euros au titre des congés payés afférents.
10 258,11 euros au titre du solde sur l'indemnité de licenciement,
15 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement nul,
25 824,60 euros à titre de rappel de salaire depuis l'avis d'inaptitude,
2 582,46 euros au titre des congés payés y afférents,
Dire que l'AGS garantira ces sommes,
Ordonner à Maître [V] [P] en qualité de mandataire liquidateur de la société de Viabilité assainissement et transports de remettre à M. [O] les documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir,
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société de Viabilité assainissement et transports les entiers dépens.
L'Unédic délégation AGS-CGEA Ile de France Est (l'AGS) soutient dans ses
dernières conclusions remises et notifiées le 4 octobre 2022 les demandes suivantes :
- Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a dit recevable M. [O] en ses demandes nouvelles
- Dire irrecevable M. [O] en sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Subsidiairement
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes
A titre infiniment subsidiaire, sur la garantie,
- Dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;
- Limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail ;
- Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens
M. [V] [P], mandataire liquidateur de la société de Viabilité assainissement et transports et à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées par actes d'huissier des 16 novembre 2020 et 6 septembre 2022, n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu à l'instance d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 mars 2023.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
Sur ce
1) Sur la recevabilité des demandes de M. [O]
L'AGS soutient, à titre liminaire, que M. [O] a initialement saisi le conseil de prud'hommes de demandes de résiliation de son contrat de travail et de paiement de diverses indemnisations en découlant, puis a sollicité, par conclusions ultérieures, l'annulation de son licenciement, notifié le 5 novembre 2019, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Elle estime que ces dernières réclamations sont nouvelles et donc irrecevables dès lors qu'elles ne figuraient pas dans la requête introductive d'instance prévue par l'article R 1452-2 du code du travail.
M. [O] objecte qu'il existe un lien suffisant entre ses demandes initiales et ses demandes modifiées qui portent sur des montants identiques et possèdent un même fondement à savoir l'exécution déloyale du contrat de travail.
Il n'est pas discuté qu'avec la fin du principe de l'unicité de l'instance prud'homale à compter du 1er août 2016 à la suite de l'abrogation des articles R 1452-6 à R 1452-8 du code du travail, il appartient aux parties d' engager une autre instance prud'homale si elles entendent faire état de demandes nouvelles par rapport à leurs prétentions initiales, sauf à considérer, en application de l'article 70 du code de procédure civile, qu'il s'agit de demandes reconventionnelles ou additionnelles se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, l'examen des pièces de la procédure prud'homale confirme que
M. [O] a initialement saisi le conseil de prud'hommes par requête reçue le 6 novembre 2019 sollicitant la résiliation de son contrat de travail, outre le paiement de diverses indemnisations en découlant, réclamations qu'il a ultérieurement modifiées pour demander, suivant conclusions du 20 mars 2020, la nullité de son licenciement, intervenu postérieurement le 5 novembre 2019, ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Ces dernières demandes reposent pour l'essentiel et ainsi que le soutient M. [O], sur une argumentation identique à la demande initiale en résiliation du contrat de travail, à savoir l'absence de mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour inaptitude et de reprise du paiement de sa rémunération un mois après sa déclaration d'inaptitude intervenue le 1er octobre 2018.
Il doit ainsi être retenu qu'il existe un lien suffisant, au sens des dispositions susvisées, entre les demandes exposées dans la requête introductive d'instance du 6 novembre 2019 et celles exposées dans les conclusions du 20 mars 2020, ayant entendu prendre en compte le licenciement économique notifié le 13 novembre 2019.
L'AGS reproche également à M. [O] de lui avoir notifié ses demandes nouvelles par voie de conclusions et non par requête adressée à la juridiction prud'homale en application des articles 66 et 68 du code de procédure civile compte tenu de sa qualité d'intervenante forcée. Mais dès lors qu'elle n'était défaillante ni en première instance ni en appel, M. [O] était fondé à lui notifier ses demandes nouvelles par voie de conclusions, étant en outre observé qu'il n'est ni établi ni évoqué un quelconque préjudice occasionné par les modalités de notification des demandes modifiées du salarié.
Les irrecevabilités invoquées seront, en l'état de ces constatations, écartées.
2) Sur la demande d'annulation du licenciement
Il est constant que M. [O] a fait l'objet d'un licenciement économique qui lui a été notifié le 13 novembre 2019 par le mandataire liquidateur de la société de Viabilité assainissement et transports.
Or, il résulte des pièces produites et il n'est d'ailleurs par contesté que M. [O], a été déclaré par le médecin du travail le 1er octobre 2018 et en lien avec une maladie professionnelle, inapte à son poste de canalisateur et qu'il « pourrait occuper un emploi en respectant les préconisations suivantes : contre indication au port de charges de plus de10 kg ; contre-indication aux travaux avec les bras au dessus des épaules ; contre-indication aux travaux en posture pénibles à genoux accroupi ou penché en avant ' pourrait occuper un poste administratif »
Il n'apparaît pas que la société de Viabilité assainissement et transports lui ait explicitement adressé une proposition de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail et elle ne discute pas le défaut de reprise du paiement de son salaire un mois après la constatation de son inaptitude en l'absence de licenciement pour inaptitude, conformément aux articles L 1226-10 et suivants du code du travail.
A défaut pour la société de Viabilité assainissement et transports d'avoir respecté les obligations qui lui incombaient au regard de l'inaptitude de M. [O], le licenciement économique notifié le 13 novembre 2019 ne saurait reposer sur un motif réel et sérieux et sera en conséquence déclaré nul en application de l'article L 1226-13 du code du travail.
En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail et compte tenu du salaire mensuel brut reconstitué de M. [O] (2 152,05 euros), de son âge (année de naissance 1962) et des éléments dont la cour dispose sur sa situation, il lui sera alloué une indemnité de licenciement nul fixée à 13 000 euros.
Le salarié a droit, en application de l'article L 1226-14 du code du travail à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail. Le rappel d'indemnité de licenciement sollicité à hauteur de 10 258,11 euros sera ainsi accueilli.
Se prévalant également de sa situation de travailleur handicapé, l'appelant sollicite, en application de l'article L 5213-9 du code du travail, le paiement d'un 3ème mois de préavis soit la somme de 2 152,05 euros, outre l'indemnité de congés payés. Mais ainsi que le soutient justement l'AGS, les dispositions susvisées prévoyant une majoration de la durée du préavis en faveur du salarié handicapé ne sont pas applicables à l'indemnité compensatrice prévue par l'article L 1226-14 du code du travail.
La réclamation sur ce point sera rejetée.
3) Sur le rappel de salaire
M. [O] n'ayant été ni licencié ni reclassé un mois après la constatation de son inaptitude professionnelle le 1er octobre 2018, l'employeur était tenu de reprendre le paiement de sa rémunération à compter du 1er novembre 2018 en application de l'article
L 1226-11 du code du travail.
La société de Viabilité assainissement et transports n'ayant pas respecté cette obligation, il sera fait intégralement droit au rappel de salaire sollicité à ce titre.
4) Sur la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail
M. [O] ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu'il aurait subi un préjudice spécifique et non réparé par les indemnités et rappels de rémunération octroyés par cette décision en lien avec un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles.
La demande en dommages et intérêts sera, en conséquence, rejetée.
5) Sur les autres demandes
Il sera enjoint au liquidateur de la société de Viabilité assainissement et transports de remettre au salarié des documents de fin de contrat rectifiés.
Les entiers dépens seront inscrits au passif de liquidation de M. [O].
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement prud'homal et statuant à nouveau :
Ecarte les irrecevabilités ;
Prononce l'annulation du licenciement économique de M. [O] ;
Inscrit au passif de la société de Viabilité assainissement et transports les créances suivantes dues à M. [O] :
- 10 258,11 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,
- 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 25 824,60 euros à titre de rappel de salaire,
- 2 582,46 euros au titre des congés payés y afférents ;
Rappelle que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts et que les créances susvisées sont exprimées en brut ;
Enjoint au liquidateur de la société de Viabilité assainissement et transports de remettre au salarié des documents de fin de contrat rectifiés ;
Dit cette décision opposable au mandataire liquidateur de la société de Viabilité assainissement et transports ainsi qu'à l'Unedic délégation AGS CGEA Île de france Est dans les limites et plafonds légaux de sa garantie ;
Enjoint au liquidateur de la société de Viabilité assainissement et transports de remettre au salarié des documents de fin de contrat rectifiés.
Rejette toute autre demande ;
Inscrit les dépens de première instance et d'appel au passif de liquidation de la société de Viabilité assainissement et transports.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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