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Cour de cassation, 17 décembre 1987. 85-41.720

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-41.720

Date de décision :

17 décembre 1987

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Ziegler, en arrêt de travail selon certificat médical du 8 novembre 1980, pour une durée de quinze jours renouvelée le 23 décembre 1980 et prolongée de huit jours le 6 janvier 1981, a fait l'objet, à la requête de son employeur, de deux contre-visites dont la seconde, en date du 13 janvier 1981, a déclaré injustifié le maintien de prestations complémentaires mises à la charge de ce dernier qui, à cette date et jusqu'au 21 janvier 1981, cessa tout versement ; qu'après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 1981, contesté auprès de la société Ziegler la décision de son médecin-conseil, et s'être adressé en vain, sur ses indications, à la CPAM, laquelle l'a renvoyé à son employeur, M. X..., se prévalant de l'article 2 du protocole d'accord du 10 juillet 1970 relatif à la mensualisation du personnel ouvrier des sidérurgies de l'Est et du Nord, a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, au titre de la période considérée, un rappel de salaire ; Attendu que la société Ziegler fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valenciennes, 24 janvier 1985) d'avoir satisfait à cette demande au motif qu'elle n'avait pas respecté les dispositions de l'accord susvisé, alors, selon le moyen, qu'il appartenait au salarié, qui contestait la contre-visite, peu important à cet égard les termes périmés d'une circulaire de la chambre syndicale du 14 juin 1971 en imposant la charge à l'employeur, de saisir, ainsi que prévu à l'accord et comme il y avait été invité par le jugement avant-dire droit du 25 novembre 1982, le service de contrôle de la sécurité sociale ; Mais attendu que c'est par une exacte application du protocole d'accord du 10 juillet 1970, prévoyant seulement " qu'en cas de contestation par l'intéressé des résultats de la contre-visite, le contrôle de la sécurité sociale sera saisi ", que le conseil de prud'hommes a estimé, justifiant ainsi sa décision, qu'en une telle éventualité portée à sa connaissance, il incombait à la société Ziegler, qui avait pris l'initiative de la contre-visite, d'en soumettre les résultats au contrôle médical de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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