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Tribunal Administratif de Dijon, 29 août 2023. 2301383

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2301383

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A B conteste la décision " 3F " du 18 avril 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une période de six mois. Il soutient que : - il a consommé du cannabidiol (CBD), légalement commercialisé, et non un produit ou une plante classé comme stupéfiant ; - la suspension de son permis de conduire emporte des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois à la suite d'un dépistage salivaire qui s'est révélé positif à l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. 3. D'une part, si M. B fait valoir qu'il ne consomme que du CBD (cannabidiol) légalement disponible sur le territoire national, il n'apporte toutefois aucune pièce à l'appui de ses affirmations ni aucun élément de nature à remettre en cause le résultat de l'analyse toxicologique obtenu par les forces de l'ordre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qui aurait été commise par le préfet de la Côte d'Or ne peut qu'être écarté comme dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. D'autre part, si M. B fait valoir que la décision attaquée porte préjudice à sa vie professionnelle et à sa vie familiale, de telles allégations sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen est inopérant. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte qu'un moyen dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et un moyen inopérant et n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 29 août 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2301383

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