Cour de cassation, 30 juin 2009. 08-14.121
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.121
Date de décision :
30 juin 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., créancier, a assigné la société Acro bloc (la société) aux fins d'ouverture d'une procédure collective ; que par jugement du 14 septembre 2007, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de cette société et nommé M. Y... liquidateur ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'il appartient à la société, ayant fait appel, de rapporter la preuve de ce qu'à la date où la cour d'appel est appelée à statuer, sa situation financière est équilibrée, c'est-à-dire qu'elle dispose d'un actif disponible suffisant pour faire face au paiement de ses dettes exigibles ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au demandeur à l'ouverture d'une procédure collective de faire la preuve de l'état de cessation des paiements, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Acro bloc ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par Me Z..., avocat aux Conseils pour la société Acro bloc.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'état de cessation des paiements de la société ACRO BLOC, en fixant la date de celle-ci au 20 août 2007, et ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire
AUX MOTIFS QU'en l'absence de comparution du représentant légal de la société ACRO BLOC auquel l'huissier n 'a pu remettre l'assignation, qu'il a transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, après avoir constaté la disparition de toute activité et représentation au lieu de son siège social et principal établissement à MUSIEGES, le tribunal était fondé à déduire de sa carence à exécuter la condamnation prononcée au profit du créancier poursuivant, en vertu d'un arrêt rendu contradictoirement le 8 novembre 2005 et de l'échec des mesures de recouvrement forcé, entrepris par l'huissier en raison du solde débiteur de son compte bancaire, l'existence d'un état de cessation des paiements, et à tirer de l'apparente disparition de ses actifs, la preuve de l'absence de toute perspective de redressement par voie de continuation ou de cession ;
Qu'ayant fait appel de ce jugement, il lui appartient de rapporter la preuve qu 'à la date à laquelle la présente cour est appelée à statuer, sa situation financière est équilibrée, c'est-à-dire qu'elle dispose d'un actif disponible suffisant pour faire face au paiement des dettes exigibles ;
Que si elle verse aux débats une situation comptable arrêtée au 31 août 2007 par un cabinet d 'expertise comptable, laissant apparaître un résultat bénéficiaire de 51.687 6, elle ne verse aux débats aucune autre pièce comptable justifiant de sa situation économique et financière actuelle, alors qu 'il résulte des éléments communiqués par Me Y... et repris par le procureur général dans ses conclusions écrites, qu'elle n'exerce plus aucune activité ni ne dispose d'aucun bureau sur le site de MUSIEGES où elle a transféré son siège social et principal établissement en octobre 2005, que le registre du commerce et des sociétés n 'a enregistré aucun nouveau transfert de son siège et de son site industriel, que son représentant légal n 'a pas déféré aux convocations du mandataire liquidateur, ni ne lui a transmis les pièces justificative de sa situation financière, économique et sociale, ainsi que la liste de ses créanciers, en dépit du caractère exécutoire de plein droit du jugement d 'ouverture dont elle n 'a pas sollicité la suspension par voie de référé, et que le montant des créances déclarées à ce jour auprès du liquidateur dépasse 15.000 6 ;
Qu'il s'ensuit qu'en présence, d'une part, de ces éléments qui démontrent l'existence de dettes échues impayées ainsi que la disparition de toute activité et de toute représentation sur le site de MUSIEGES où la société se déclare toujours domiciliée, et eu égard, d'autre part, à l'attitude d'obstruction passive de son dirigeant qui s'abstient depuis le 14 septembre 2007 d'entrer en contact avec le mandataire à la liquidation judiciaire et de lui communiquer des informations sur la réalité de son activité industrielle ou commerciale et ses conditions d 'exercice, sur l'existence et la consistance des éléments d'actifs, et sur la ou les perspectives qui s 'offrent à l'entreprise, l'appel apparaît dépourvu de tout fondement ;
ALORS d'une part QUE c'est au demandeur à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de faire la preuve de l'état de cessation des paiements de son débiteur ; qu'en affirmant qu'il appartenait à la société ACRO BLOC de faire la preuve négative de ce qu'elle ne se trouvait pas placée en état de cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS d'autre part QUE la cessation des paiements est l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en l'espèce, pour constater la cessation des paiements de la société ACRO BLOC, la cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, l'existence de créances déclarées pour 15.000 et, d'autre part, que le débiteur ne produisait aucune justification de la situation comptable, financière ou économique actuelle de son entreprise ; que la cour d'appel a dès lors privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 621-1 alinéa 1er et L. 622-1 du code de commerce.
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