Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des documents versés aux débats que M. X... n'avait jamais exploité le local concerné pour un usage commercial, la cour d'appel, devant laquelle la commune de Clichy-la-Garenne soutenait que M. X... ne démontrait pas que l'impossibilité d'exploitation commerciale du local était imputable à la pose des bastaings, mais qu'elle résultait de son propre fait, a, par ces seuls motifs, et sans violer le principe de la contradiction, souverainement évalué le préjudice subi par celui-ci;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune de Clichy-la-Garenne la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUÉ d'avoir, en condamnant la commune à payer une certaine somme à Monsieur X..., limité les dommages-intérêts allouées à Monsieur X... en réparation de l'emprise irrégulière sur sa propriété à la somme de 10.000 €uros,
AUX MOTIFS QUE « il est établi par le procès-verbal de constat dressé par Maître Y..., huissier de justice, le 24 septembre 2004 que le local commercial, dont la surface serait de 40 m² selon Monsieur X..., dans lequel ont été installés les bastaings est totalement impraticable. Il résulte toutefois des documents versés aux débats, d'une part que Monsieur X... utilise ce local comme débarras de son commerce, d'autre part que, même avant l'installation des bastaings, il ne l'avait jamais exploité à usage commercial, manifestement en raison de son mauvais état. En outre, le mur en mauvais état est, selon les écritures des parties, un mur mitoyen et Monsieur X... ne justifie d'aucune démarche pour rechercher avec les copropriétaires de l'immeuble du ... les solutions nécessaires pour remédier à la situation, ce dont il convient de déduire que la présence des bastaings n'est pas le seul obstacle à un usage commercial du local litigieux. Le préjudice de Monsieur X... résultant de l'installation illicite des bastaings par la Commune ne consiste donc qu'en une perte de chance de pouvoir exploiter commercialement les lieux, laquelle est faible eu égard à leur état de grande vétusté, étant observé en tout état de cause que le loyer d'un local dans lequel se trouvait le local litigieux avant l'emprise ne saurait excéder la somme mensuelle de 100 €uros, la décision entreprise étant infirmée sur le montant des dommages et intérêts alloués. Le préjudice subi par Monsieur X... pour la période du 1er juin au 28 février 2008 sera donc estimé à 10.000 €uros, s'agissant d'une simple perte de chance, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de ce jour, s'agissant d'une créance indemnitaire. » ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Qu'en la présente espèce, la Commune n'a jamais soutenu dans ses conclusions du 17 janvier 2008 (prod.), fut-ce à titre subsidiaire, que le préjudice dont l'exposant demandait réparation ne pouvait consister qu'en une simple perte de chance ; Qu'en réduisant à 10.000 €uros le montant des dommages-intérêts alloués à l'exposant pour l'indisponibilité de son local en raison de l'emprise irrégulière au motif, relevé d'office sans que les parties aient été invitées à en débattre contradictoirement, que le préjudice par lui subi ne consistait qu'en une perte de chance de pouvoir exploiter commercialement les lieux, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile le jugement qui statue au simple visa d'éléments de preuve non précisément identifiés et n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en énonçant, sans autre précision, qu'il résulte « des documents versés aux débats » que l'exposant utilise le local litigieux comme débarras de son commerce, d'une part, et qu'avant même l'installation des bastaings, il ne l'avait jamais exploité à usage commercial, manifestement en raison de son mauvais état, d'autre part, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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