Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 MAI 2023
(2 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/01791 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQ36
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 mai 2023, à 12h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Céline Desplanches, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Brigitte Raynaud, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine FLORET, du groupement Tomasi, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ:
M. [D] [J]
né le 24 Novembre 1986 à Sfax
de nationalité Tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 1] / [Localité 2],
assisté de Me El Houcine Boutaourout, avocat au barreau de l'Essonne
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 05 mai 2023, à 12h31, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 mai 2023 à 17h51 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 6 mai 2023 à 16h24 , par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 06 mai 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu les pièces et conclusions adressées par le conseil de Me [J] le 7 mai 2023 à 14h58 ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. [D] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le défaut d'examen personnel et la justification de garanties de représentation
Il résulte de l'article L. 741-4 du CESEDA que l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
Si le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, c'est à la condition de procéder, conformément à la loi, à un examen des éléments dont il dispose à la date de sa décision, date à laquelle doit se placer le juge pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
Il appartient au préfet de prendre en considération tout handicap, le cas échéant pour aménager les conditions de la rétention étant précisé que l'absence de prise en compte, par l'autorité administrative, de l'état de vulnérabilité de la personne au moment du placement en rétention ne pouvait être suppléée par l'évaluation réalisée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pendant la mesure (1reCiv., 15 décembre 2021, pourvoi no 20-17.283, publié).
Il convient de relever que l'intéressé a indiqué être 'handicapé' et que sa fouille contenait une carte handicape 'CMI Priorité' ainsi que sa carte vitale, ce qui permettait au préfet de procéder à toute vérification utile.
En indiquant dans l'arrêté qu'il 'ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap' malgré les pièces de la procédure, la décision de placement a méconnu les dispositions précisées.
Il s'en déduit qu'il convient de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé
L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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