Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 janvier 2009. 08-10.881

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-10.881

Date de décision :

7 janvier 2009

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen, qui est préalable : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954 du code de procédure civile ; Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 novembre 2007), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 juillet 2005, pourvoi n° 04-14. 494), que M. X..., associé du groupement foncier agricole des Châteaux Peymelon et les Petits (le GFA), a assigné celui-ci, la société civile d'exploitation agricole Peymelon Les Petits (la SCEA), Mme Y..., M. Y... et M. Z... aux fins de faire prononcer la révocation de Mme Y... de ses fonctions de gérante du GFA, la dissolution de ce dernier, la nullité du bail à long terme consenti le 9 juillet 2001 à M. Y... et celle de son apport à la SCEA ; Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par M. X... le 12 septembre 2006 ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait déposé ses dernières conclusions le 27 août 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ; Condamne M. et Mme Y..., la société Peymelon Les Petits et le GFA des Châteaux Peymelon et Les Petits, ensemble, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux ; Aux motifs que la Cour d'appel étant saisie dans la limite du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, il lui appartient de statuer sur les moyens soulevés par M. X... relatifs à la nullité du bail à long terme intervenu entre le GFA des Châteaux Peymelon et Les Petits et M. Denis Y... et à la nullité de son apport à la SCEA Peymelon Les Petits ; Alors d'une part, que l'arrêt de la Cour de cassation du 12 juillet 2005 n'a prononcé qu'une cassation partielle de l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel de Bordeaux du 24 mars 2004, limitée à la nullité du bail à long terme accordé par Mme Y... gérante du GFA Peymelon Les Petits à M. Denis Y... et à la nullité de l'apport de ce bail à la SCEA Peymelon Les Petits ; que les chefs de dispositif de l'arrêt infirmatif du 24 mars 2004 révoquant Mme Y... de ses fonctions de gérante du GFA Château Peymelon Les Petits et prononçant la dissolution de ce GFA qui n'ont pas été atteint par la cassation sont par conséquent passés en force de chose jugée ; qu'en confirmant en toutes ses dispositions le jugement déféré qui rejetait notamment les demandes de M. X... en révocation de Mme Y... des fonctions de gérante du GFA Château Peymelon Les Petits et en dissolution de ce GFA, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de la cassation et l'autorité de chose jugée attachée aux décisions rendues dans le même instance, et violé les articles 623, 624, 638 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ; Alors d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait après avoir pourtant rappelé qu'elle était saisie dans la limite du dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre motifs et dispositif et violé l'article 455 du Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir annuler le bail à long terme du 9 juillet 2001 et l'apport de ce bail à ferme à la SCEA Peymelon Les Petits et à voir condamner solidairement les consorts Y... et M. Z... à lui payer des dommages et intérêts et y ajoutant, d'avoir dit que M. X... devra libérer les lieux objet du bail rural du 9 juillet 2001 dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et qu'à défaut il y sera contraint au besoin avec l'assistance de la force publique et condamné M. X... à payer à la SECA Peymelon Les Petits à compter du 24 mars 2004, une indemnité d'occupation égale à la moitié des fermages ; Alors d'une part, que le jugement doit viser les dernières conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans viser les dernières conclusions de M. X... signifiées et déposées le 27 août 2007, la Cour d'appel a violé les articles 455, 458 et 954 du Code de procédure civile ; Alors d'autre part, qu'en ne répondant pas au moyen additionnel figurant dans les dernières conclusions de M. X... qui faisait valoir que les prétentions adverses se heurtent à un acte sous seing privé du 27 septembre 2004 enregistré à la conservation des hypothèques par lequel Mme Y... et M. X... ont procédé à un partage définitif des terres du GFA dont la dissolution a été prononcée, la Cour d'appel a encore violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir annuler le bail à long terme du 9 juillet 2001 et l'apport de ce bail à ferme à la SCEA Peymelon Les Petits, et à voir condamner solidairement les consorts Y... et M. Z... à lui payer des dommages et intérêts et y ajoutant, d'avoir dit que M. X... devra libérer les lieux objet du bail rural du 9 juillet 2001 dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et qu'à défaut il y sera contraint au besoin avec l'assistance de la force publique et condamné M. X... à payer à la SECA Peymelon Les Petits à compter du 24 mars 2004, une indemnité d'occupation égale à la moitié des fermages ; Aux motifs qu'aux termes de l'article 2 des statuts du GFA celui-ci a pour seul objet la propriété et l'administration et jouissance par dation à bail uniquement de son patrimoine immobilier à destination agricole, à une personne physique ou morale ; que ce même article dispose que l'exploitation en faire valoir direct de ses immeubles et droits immobiliers à destination agricole est formellement interdite au groupement et celui ci devra consentir de tous ceux-ci, uniquement des baux ruraux ; qu'aux termes de l'article 16 des statuts du GFA Château Peymelon et Les Petits, le gérant ne peut sans l'accord de l'assemblée générale extraordinaire donner à bail les biens sociaux ; que le GFA composé de ses deux membres M. X... et Mme Y... s'est réuni en assemblée générale extraordinaire le 26 juin 2000 et la résolution suivante a été adoptée : « désigne en qualité de nouveau gérant et pour une durée de cinq années Mme Marie Cécile Y.... Dans l'exercice de son mandat la gérante ainsi désignée disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société dans le cadre de son objet » ; qu'aux termes de l'article L 223-18 du Code de commerce, dans les rapports avec les tiers le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés ; que la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances ; que les clauses statutaires qui limitent les pouvoirs des gérants qui résultent de cet article sont inopposables aux tiers ; qu'il en résulte que Mme Y... disposait des pouvoirs les plus étendus pour agir dans le cadre de l'objet social du GFA des Châteaux Peymelon les Petits ; que le rappel des faits antérieurs à la nomination de Mme Y... en qualité de gérante démontre que l'exploitation des terres familiales a toujours été effectuée par les membres de la famille et par le biais de baux à long terme ; qu'en concluant avec son fils un bail rural à long terme pour l'exploitation des terres du Groupement, Mme Y... a bien agi en conformité avec l'objet social et alors qu'elle disposait de par l'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2000 des pouvoirs les plus étendus ; que la durée de 25 années du bail ne saurait préjudicier aux intérêts du groupement ; que l'abus ou le détournement de pouvoir ne sont donc pas démontrés ; que s'agissant des aptitudes professionnelles de M. Denis Y..., toutes les exigences légales ont été acquises par lui dans les mois qui ont suivi la signature du bail alors qu'il est démontré que l'exploitation des terres s'est faite pendant toute cette période dans les meilleures conditions ; que dans ces conditions, M. X... ne peut se prévaloir de l'existence d'un concert frauduleux ; Alors d'une part, que l'article 16 des statuts du GFA Château Peymelon Les Petits, stipule que le gérant ne peut sans l'accord de l'assemblée générale extraordinaire, donner à bail les biens sociaux ; que le procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 26 juin 2000 tel que cité par l'arrêt attaqué, selon lequel « dans l'exercice de son mandat la gérante, ainsi désignée, disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la société dans le cadre de son objet », ne comporte aucune dérogation à l'article 16 précité ni aucune autorisation donnée à Mme Y... de conclure un bail à long terme avec M. Denis Y... ; qu'en refusant de constater le dépassement de ses pouvoirs par Mme Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Alors d'autre part, qu'en ne recherchant pas ainsi qu'elle y était invitée si la conclusion du bail litigieux entre Mme Y... et son fils, sans l'accord de l'assemblée générale exigé par les statuts du GFA, la création d'une nouvelle SCEA entre Mme Y... et son fils, mais sans M. X..., l'apport de ce bail à cette SCEA dont Mme Y... détient la majorité des parts, n'avaient pas eu pour objet dans le cadre d'une collusion frauduleuse entre la mère et son fils, d'éluder les droits de M. X... sur les parcelles litigieuses en le privant des revenus attachés à l'exploitation de ces parcelles dont il profitait jusque là en sa qualité d'associé de la société d'exploitation tout juste dissoute par l'arrivée de son terme, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout et de l'article 1849 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2009-01-07 | Jurisprudence Berlioz