Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/06465 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZE5
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[V] [H]
Me Marc MONTAGNIER
Hop. [Localité 4]
[Z] [T]
Hop. [9]
Min. Public
ORDONNANCE
Le 17 Octobre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [V] [H]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier
[9]
[Localité 3]
comparant, assisté par Me Marc MONTAGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202, commis d'office
APPELANT
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par M. [P] [Y], muni d'un pouvoir
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
Madame [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
A l'audience publique du 16 Octobre 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON, Conseillère, assistée de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [V] [H], né le 6 décembre 1996 à [Localité 7] (Philippines) fait l'objet depuis le 26 septembre 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 4] puis à [9] à [Localité 8], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de Madame [Z] [T], sa s'ur.
Le 1er octobre 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [9] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 7 octobre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 8 octobre 2024 par le conseil de Monsieur [H] [V].
Monsieur [H] [V], l'établissement [9] et Madame [Z] [T] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 14 octobre 2024, avis versé aux débats.
L'audience s'est tenue le 16 octobre 2024 en audience publique.
A l'audience, bien que régulièrement convoquée, Madame [Z] [T] n'a pas comparu.
Le conseil de Monsieur [H] [V] a soulevé une irrégularité relative à l'ancienneté de l'avis motivé qui date du 1er octobre avec une audience du 7 octobre et il a indiqué qu'à la lecture des certificats, l'état de Monsieur [H] [V] s'était amélioré, qu'il n'y avait aucun élément qui démontrait que Monsieur [H] [V] était dangereux pour lui ou pour autrui, qu'il fallait éviter de « psychiatriser tous les originaux, sinon on mettrait à l'hôpital certains artistes contemporains et certains participants à la cérémonie d'ouverture des jeux olympiques », que Monsieur [H] [V] dit qu'il se sent surveillé, alors que l'on sait que « nous sommes tous plus ou moins espionné à titre marketing », qu'il n'est pas indiqué que Monsieur [H] [V] veut s'en prendre à son beau-frère, que Monsieur [H] [V] reconnait qu'il a besoin de soins, qu'un programme de soins sera mis en place en cas de mainlevée et que cela coûte moins cher qu'une hospitalisation.
Le représentant de l'hôpital, Monsieur [Y], a répondu qu'il fallait faire preuve de sérieux et de respect envers le patient, que le patient souffre et ne choisit pas d'être malade, à la différence d'un artiste, qu'un avocat n'est pas un psychiatre, qu'il ne peut pas savoir mieux qu'un psychiatre si Monsieur [H] [V] va mieux, que Monsieur [H] [V] a des hallucinations acoustico-verbales, avec des voix dans sa tête, que tous les patients sont ambivalents aux soins, qu'ils arrivent à dire devant un juge que tout va bien, que la contrainte doit être maintenue dans l'intérêt du patient, que le programme de soins n'est pas automatique et que s'il y a une mainlevée, c'est le psychiatre qui décide.
Monsieur [H] [V] a été entendu en dernier et a dit qu'il n'avait aucun souci à l'hôpital, qu'il s'y sentait bien, qu'il était d'accord pour prendre ses médicaments, qu'il souhaitait sortir de l'hôpital et avoir une vie dehors normale, que c'était sa première hospitalisation et qu'il avait encore besoin de soins à la sortie de l'hôpital.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l'irrégularité relative à l'ancienneté de l'avis motivé
L'article R. 3211-12 du code de la santé publique dispose que « sont communiqués au magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu'il statue :
1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ;
2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ;
b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition.
Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles ».
En l'espèce, l'avis motivé date du 1er octobre 2024, date de la saisine du juge et a été transmis avec l'ensemble des pièces visées par l'article précité. Aucun texte n'impose un nouvel avis motivé à une date postérieure. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 26 septembre 2024 et les certificats et avis suivants des 27 et 29 septembre et 1er octobre 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [H] [V]. Le certificat du 14 octobre 2024 du docteur [N] indique : « patient présente un ralentissement psychomoteur global et une humeur triste. Il rapporte des symptômes psychotiques persistants, notamment des hallucinations auditives. Il explique entendre fréquemment la voix de son beau-frère, qui le provoque et génère une agitation psychique.
Bien que ces hallucinations ne soient pas de type commandant, elles sont profondément perturbantes et contribuent à des difficultés de sommeil ainsi qu'a des troubles du comportement.
L'adhésion du patient aux soins et à l'hospitalisation reste fragile, en raison de son incapacité à reconnaître la nature pathologique de ses symptômes.
Compte tenu de l'intensité des symptômes psychotiques, des troubles de l'humeur associés, et des répercussions des hallucinations sur son sommeil et son fonctionnement global, une prise en charge médicale continue dans un environnement sécurisé est nécessaire.
En conséquence, l'hospitalisation sous contrainte est justifiée afin de permettre une surveillance appropriée et d'assurer la sécurité et le bien-être du patient dans un cadre adapté ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [H] [V], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Monsieur [H] [V] hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l'appel du conseil de Monsieur [H] [V] recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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