Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-19.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-19.441
Date de décision :
15 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1997 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Maurice Z...,
2 / de Mme Ginette Y..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
M. et Mme Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), de Me Parmentier, avocat de M. et Mme Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par un acte du 31 mars 1989, l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti un prêt aux époux X... destiné à financer l'achat d'un fonds de commerce ; que, par le même acte, les époux A... se sont portés cautions solidaires et hypothécaires de leurs gendre et fille ; que les époux X... n'ayant pas respecté leurs engagements, l'UCB les a mis en demeure de régulariser leur compte ; que les débiteurs ont fait l'objet, les 23 et 30 novembre 1990, d'un redressement judiciaire qui a été converti en liquidation le 25 janvier 1991 ; que la vente du fonds de commerce n'ayant autorisé qu'un règlement partiel de la créance de l'UCB, les époux A... ont vendu leur immeuble dont le prix a permis de solder l'intégralité de cette créance ; qu'ultérieurement, les époux A... ont assigné l'UCB en restitution des sommes afférentes aux intérêts conventionnels et en paiement de dommages-intérêts ; que leur demande de remboursement a été accueillie ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, formé par l'UCB, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le moyen est nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable ;
Et, sur le moyen unique du pourvoi incident formé par les époux Z..., pris en ses trois branches, tel qu'il figure mémoire en défense et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que la banque a accordé le crédit sollicité au vu d'un rapport qui soulignait, d'une part, la double activité des époux emprunteurs -la femme exploitant le fonds de commerce tandis que le mari poursuivait le commerce de même nature que le couple exerçait sur les marchés depuis cinq ans- double activité qui permettait d'affecter les bénéfices du magasin créé au remboursement du crédit demandé, et, d'autre part, l'expérience des emprunteurs dans la vente des vêtements, le très bon emplacement de la boutique et la valeur certaine du pas de porte ; qu'il fait état, ensuite, des investigations que l'établissement de crédit avait menées auprès de la Banque de France et de la Société générale, et d'où il résultait que la première n'avait recensé aucun incident de paiement dans les quatre derniers trimestres et que la seconde avait confirmé le respect, par les intéressés, des engagements qu'ils avaient souscrits ; qu'il énonce encore, après avoir relevé que, certes, les bilans et comptes produits n'avaient pas été certifiés, comme prévu, par un expert-comptable, qu'il était justifié d'un certain endettement des emprunteurs à l'époque du prêt, mais qu'aucune autre dette n'était établie, de sorte qu'il n'était pas démontré que cet endettement d'à peine plus de 80 000 francs aurait dû, nonobstant les autres renseignements en possession de l'établissement de crédit, favorables aux débiteurs, justifier un refus du financement sollicité ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute n'était établie à la charge de la banque ; que le moyen est donc mal fondé en ses deux premières branches et, par là-même, inopérant en sa troisième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'UCB et des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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