Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre sociale, Section C), au profit de M. Jean Z..., demeurant Café-brasserie "Le Babylone", ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé en qualité de garçon à temps partiel à compter du 23 mars 1991 par M. Z..., exploitant le café-brasserie "Le Babylone", a été licencié pour faute grave par lettre du 20 février 1997 lui reprochant divers actes d'insubordination et d'irrespect envers les clients et la direction ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement et en paiement de diverses sommes consécutives à la rupture de son contrat de travail dont des dommages-intérêts pour licenciement abusif ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1999) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens :
1 / que dans le motif retenu pour estimer que les attestations de M. Z... ne sont pas contredites par les affirmations de M. X..., l'utilisation de la conjonction de coordination "mais" rend incompréhensible le raisonnement de la cour d'appel suivant lequel : "la réalité du premier grief figurant dans la lettre du 20 février 1995 est établie par les attestations produits par J. Z... et qui n'émanent pas toutes des membres de la famille de celui-ci ; ces pièces ne sont pas contredites par les affirmations d'un autre attestant, Karim X... qui, certes, ne relate pas la scène litigieuse, mais qui ne donne aucune précision permettant de dire qu'il était présent dans l'établissement à ce moment-là" ; qu'en raison de cette rédaction, l'arrêt n'est donc pas motivé et contrevient aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en outre, la cour d'appel dénature les termes précis de l'attestation établie par M. X... le 23 décembre 1998 en ce que l'attestant affirme qu'il était présent dans l'établissement le samedi 1er février 1997, jour où M. Y... aurait apostrophé M. Philippe Z... ; que, par ailleurs, l'objet même de l'attestation est la description de la scène litigieuse qui s'est déroulée samedi 1er février 1997 ; que M. Y... est donc fondé à critiquer l'arrêt sur la base de l'article 604 du nouveau
Code de procédure civile ;
2 / qu'il est reproché à la Cour d'avoir retenu la faute grave aux motifs que : "la publicité de l'altercation ne pouvait que nuire à l'image du café-brasserie et empêchait donc le maintien du contrat de travail de M. Y..., même pendant la durée limitée du préavis", alors que la faute visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que la faute grave n'est pas motivée par l'altercation, mais par la publicité qui en a été faite alors que, dans son attestation, M. X... affirme que c'est M. B.... Z... qui a pris à partie M. Y... en lui disant à voix haute : "par votre faute, les clients sont partis, c'est normal, vu votre âge vous n'êtes plus bon à rien" ; que les faits ne sont donc pas établis ;
Mais attendu que c'est sans dénaturation que la cour d'appel, par un motif qui échappe aux griefs qui lui sont adressés, a justifié sa décision ; que les moyens, qui ne tendent qu'à instaurer devant la Cour de Cassation un débat qui relève du seul pouvoir d'appréciation des juges du fond, ne peuvent être accueillis ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et d'avoir jugé qu'il n'établissait pas que le partage de la recette entre les garçons était fait sans respecter les variations d'honoraires des garçons, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu d'appliquer la règle générale "à travail égal, salaire égal" énoncée par les articles L. 135-5, alinéa 4, et L. 136-2, alinéa 8, du Code du travail ; que la Cour a omis de prendre en compte l'attestation de M. A... du 18 mars 1997 à laquelle se réfère expressément M. Y... dans ses conclusions et selon laquelle, à l'occasion de l'entretien préalable auquel il assistait, M. Z... aurait reconnu les faits ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que M. Y... avait manifesté son accord sur les modalités de la répartition du service et, partant, de la rémunération entre lui-même et les autres garçons employés par la brasserie ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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