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Cour de cassation, 07 octobre 1998. 96-19.777

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.777

Date de décision :

7 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Simon Y..., 2 / Mme Jeannine X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (8e chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole (CRCAM) du Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche ; Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... avaient soutenu que la police d'assurance n° 90-2372 contractée par Gilles Z... auprès de l'AGIPI au bénéfice, en cas de décès, de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord, ne comportait aucune limitation à la moitié des dettes du GAEC à l'égard de cet établissement de crédit et qu'en conséquence, ce dernier aurait dû percevoir de l'assureur l'intégralité du capital assuré, soit 495 000 francs, et non pas seulement 456 232,13 francs ; Qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Nord aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des deux parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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