Cour de cassation, 03 mai 1995. 94-84.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.850
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Simon, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, du 28 septembre 1994 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement sous le régime de la semi-liberté, dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 469-3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à la peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans ;
"aux motifs que "Simon Y... n'a pas respecté l'engagement pris devant la Cour, à l'audience du 1er décembre 1993, d'indemniser la partie civile ;
qu'en effet, outre la somme de 4 000 francs versée par Simon Y... dans le cadre du contrôle judiciaire, celui-ci n'a remis à Kheira X... qu'une somme de 16 000 francs et un chèque de 5 000 francs dont il n'a pas même rapporté la preuve de l'encaissement par la partie civile ;
"alors, d'une part, que l'arrêt attaqué qui constate que Y... a versé à la partie civile une somme de 4 000 francs, ainsi qu'une somme de 16 000 francs et un chèque de 5 000 francs, ne pouvait sans se contredire ou même s'en expliquer, considérer qu'il n'a pas respecté l'engagement pris devant la Cour à l'audience du 1er décembre 1993, d'indemniser la partie civile ;
"alors, d'autre part, que l'arrêt d'ajournement du 11 janvier 1994 ne précisant pas le contenu exact de l'obligation de Y... et n'indiquant, notamment, pas qu'il ait dû dans les quelques mois pendant lesquels la peine a été ajournée, réparer l'entier dommage causé par l'infraction, l'arrêt attaqué ne pouvait donc prononcer à son encontre une peine, en considérant qu'il n'a pas respecté son engagement puisqu'on ignore le contenu de cette obligation, et qu'ainsi rien n'indique que le prévenu n'y ait pas satisfait en commençant d'indemniser la partie civile, comme l'a constaté la cour d'appel" ;
Attendu que par arrêt du 12 janvier 1994, la cour d'appel a déclaré Simon Y..., rédacteur d'actes en matière de fonds de commerce, coupable d'abus de confiance aggravé par la circonstance d'appel au public, et ajournant sur le prononcé de la peine en raison de l'engagement pris par le prévenu d'indemniser la partie civile, l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 150 000 francs à titre de dommages-intérêts, en deniers ou quittance ;
Attendu qu'à l'audience de renvoi du 28 septembre 1994, après avoir constaté que contrairement à ses engagements, le prévenu n'avait indemnisé la partie civile qu'à hauteur de 25 000 francs, la cour d'appel, pour lui infliger une peine de 12 mois d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, et 6 mois à exécuter sous le régime de la semi-liberté, se fonde d'une part sur la gravité des faits concernés "dans l'exercice d'une profession qui par sa nature doit assurer à la clientèle une grande sécurité juridique", d'autre part sur les antécédents judiciaires de l'intéressé ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, qui ont motivé spécialement leur décision au regard de l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, et n'ont fait qu'user pour le surplus, quant à l'application de la peine, d'une faculté remise à leur discrétion dans les limites fixées par la loi, n'ont violé aucun des textes visés au moyen ;
D'où il suit que celui-ci doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Pibouleau conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire appelé a compléter la chambre conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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